dimanche 3 décembre 2006

Commentaire groupé: contrat administratif


Par la décision Époux Bertin,le 20 Avril 1956, le Conseil d’État juge en principe qu’un contrat est administratif dès lors qu’il a pour objet de confier au cocontractant, délégataire, l’exécution même du service public.
Suite à cela le juge administratif a du spécifier l'objet du contrat administratif dans deux arrêts.
Tout d'abord dans un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 8 juin 1994, Socièté Codiam), où le préfet de police de Paris et la société Codiam concluent un contrat ayant pour objet la location de téléviseurs aux malades hospitalisés à la maison départementale de Nanterre. Ce contrat prévoyait qu'un agent de la société Codiam devait proposer chaque jour la location de téléviseurs aux malades et recueillir le montant des locations. Le préfet de police de Paris résilie de manière unilatérale le contrat, et la société Codiam; représentée par son directeur, assignent la ville de Paris, représentée par le préfet de police, en réparation du préjudice subi suite a la résiliation unilatérale du contrat, devant le tribunal administratif de Paris, sur les fondements de l'ordonnance du 31 juillet 1945, du décret du 30 septembre 1953 et de la loi du 31 décembre. Le TA de Paris rejette la demande de la Société Codiam, le 10 juin 1987, qui se pourvoi en Conseil d'État en annulation de jugement rendu le 10 juin 1987 par le TA de Paris et afin que le CE condamne la ville de Paris en versement de 272 780 Fr. avec des intérêts à compter du 17 mars 1986. Le 8 juin 1994, le CE rejette la requête de la Société Codiam aux motifs que la contrat ayant pour objet l'exécution d'un service public, c'est un contrat administratif.

Il va de même dans la décision Bergas du Tribunal des Conflits du 23 novembre 1998, où M. Bergas (exerçant le commerce sous l’enseigne « Depaix ») s'est engagé par un contrat avec le directeur de la maison d‘arrêt d‘Aix-en-provence, le 20 février 1986, d’une part a fournir à la maison d’arrêt le matériel et la technique nécessaires à l’installation d’une antenne collective de télévision, et au câblage de tous les locaux de détention, et d’autre part à louer à chaque détenu, qui en ferait la demande, un téléviseur en couleur, pour un loyer mensuel de 280 Fr. Le directeur de la maison d‘arrêt d‘Aix-en-Provence résilie le contrat le 11 octobre 1989, et M. Bergas réclame une indemnisation du préjudice subi devant le TA de Marseille, et le 20 octobre 1995, le TA de Marseille se déclare incompétent pour connaître du litige. M. Bergas demande alors au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence de condamner l’État à lui payer une indemnité à la suite de la rupture du contrat le liant au ministère de la justice. Le TGI d’Aix-en-Provence renvoi le litige, le 18 mai 1998, devant le Tribunal des Conflits pour décider sur la compétence du TA. Le 23 novembre 1998, le Tribunal des Conflits considère qu’il appartient à la compétence de la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant M. Bergas et l’État et estime que le contrat n'ayant pas pour objet l'exécution du SP, ce n'est pas un contrat administratif.

Dans ces deux décisions rendues par des juridictions différentes, les faits sont similaires mêmes mais les solutions restent néanmoins divergentes.
Les juges ont été amenés a se poser différentes questions dans les deux arrêts:
Relève t-il de la compétence du juge administratif de statuer sur la résiliation du contrat opposant une personne publique à un personne privée?? A cette première question le CE répond par l’affirmatif et le TC par l’infirmatif. Il est donc intéressant de comparer ses deux décisions.
Le contrat dont il s’agit, a-t-il pour objet de faire participer la personne privée à l’exécution du service public administratif?? Est-il donc par conséquent un contrat administratif?? C’est à ces deux questions essentiellement que nous allons y répondre dans ce commentaire.

Le CE considère que « le contrat dont s’agit a eu pour objet de faire participer la société Codiam à l’exécution du SP hospitalier, que, dès lors, le litige né de la résiliation de ce contrat qui revêtait le caractère d’un contrat administratif, ressortit de la compétence de la juridiction administrative. »

Le tribunal des conflits considère pour sa part que « le contrat dont s’agit n’a pas pour objet de faire participer M. Bergas à l’exécution du service public administratif; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation ».
Au regard de ces solutions divergentes, il est, d’une part, difficile de qualifier la juridiction compétente au regard de l‘objet du contrat administratif(I), et d’une autre part, la jurisprudence apporte une alternative supplémentaire pour identifier le contrat d’administratif.(II)


I- La juridiction compétente à l’égard de l’objet du contrat administratif.

La qualification du contrat importe dans le sens où elle détermine la juridiction administrative, ou judiciaire, compétente(A).
Ainsi pour qu’un contrat, signé entre une personne privée et une personne publique, soit administratif, il faut que le critère de l’objet du contrat administratif laisse transparaître l’exécution du service public (B).

A- La détermination de la juridiction compétente
Dans les arrêts « Société Codiam et « Bergas », la juridiction compétente est déterminée par l’objet du contrat, si celui-ci exécute une mission de service public il relèvera alors de la compétence administrative, ou à contrario, de la juridiction judiciaire. Cela émane du principe de séparation des pouvoirs établit dans l’article 16 de la Déclaration de 1789, reprise par dans le texte constitutionnel.
1- la juridiction administrative
« ce contrat qui revêtait le caractère d’un contrat administratif, ressortit de la compétence de la juridiction administrative». Dans ce premier arrêt (CE 8 juin 1994, Sté Codiam) le CE applique le principe de séparation des pouvoirs (séparations des autorités administratives et des autorités judiciaires), selon lequel seul la juridiction administrative est compétente pour des contentieux administratifs. Plusieurs textes de lois sont d’ailleurs intervenus pour appliquer ce principe. Ainsi la loi 28 pluviôse, an VIII, attribuant compétence au juge administratif pour connaître du contentieux des travaux publics. Et le décret-loi du 17 juin 1938 consacrant la même solution s’agissant des contrats d’occupation du domaine public. Cependant en matière de litige né de la résiliation du contrat, signé entre un personne publique et une personne privée, aucun texte n’intervient pour déterminer la juridiction compétente. Il convient alors au CE d’interpréter et d’apprécier la portée du principe car il y a la un silence la loi. Mais en l’espèce la branche administrative s’accapare de la branche judiciaire, car il se qualifie de compétent pour juger du contrat contentieux. Mais ce principe s’applique également aux juridictions judiciaires.

2-la juridiction judiciaire

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation » (TC 23 novembre 1998, Bergas). Selon le principe de séparation des pouvoirs il est clairement interdit au juge judiciaire d’intervenir dans le fonctionnement des administrations. Il faut donc déterminer de quel type de contrat il s’agit, le 23 novembre 1998 le TC considère que le contrat est de nature privé, il relève donc de la juridiction judiciaire. Son interprétation reste néanmoins délicate car le contrat a été signé entre une personne privée( M. Bergas) et une personne publique( l’État).

Mais cette interprétation , dans les deux arrêts ici cités, se fait néanmoins pas sans avoir au préalable qualifié l’objet de l’execution du contrat.

B- Le critère de l’objet du contrat administratif

« le contrat dont s’agit a eu pour objet de faire participer la société Codiam à l’exécution du SP hospitalier , que, dès lors, le litige né de la résiliation de ce contrat qui revêtait le caractère d’un contrat administratif», le conseil d’État se base ici sur l’un des critères matériel du contrat administratif, c’est-à-dire l’objet
( l ‘autre étant le contenu) de l’exécution du contrat. Dès lors il faut que l’objet participe à une mission du service public pour que le contrat est un caractère administratif ( établit par la décision Époux Bertin,le 20 Avril 1956, du CE).
Dans l’arrêt Codiam, les conditions du critère de l’objet du contrat sont remplie , ainsi le contrat de location de téléviseurs aux malades hospitalisés à la maison départementale de Nanterre participe bien a une mission de service public. Or la jurisprudence a évolué en admettant de nombreuses activités comme des services publics notamment locaux : piscines, théâtre, cinémas, palais des congrès, stades, plans d'eau. En effet les services hospitaliers sont des services publics et en l’espèce ce service est délégué a une personne privée, c’est-à-dire à la société Codiam.

Si ce critère de l’objet est remplit ici pour le CE, le TC décide le contraire dans une décision du 23 novembre 1998 BERGAS.

II- Une alternative supplémentaire à l’identification du contrat administratif


Le TC qualifie le contrat litigieux comme émanant du droit privée car le critère de l’objet n’est pas remplie (A) mais il ajoute une condition supplémentaire pour qualifié le contrar d’administratif ou pas (B)

A- Le critère de l’objet non satisfait

« le contrat dont s’agit n’a pas pour objet de faire participer M. Bergas à l’exécution du service public administratif ». En effet, l’obligation de Mr Bergas consistait à fournir à la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence, le matériel et la technique nécessaires à l’installation d’une antenne collective de télévision et au câblage de tous les locaux ainsi qu’une location de téléviseurs. Ceci ne remplit donc pas l’exigence d’exécution d’une mission de service public selon les juges qui ne précisent pas d’avantage en quoi cette condition n’est pas remplie, bien qu’on comprenne cette omission. Il y a ainsi une limite au champ d’application du droit administratif.
Selon l’arrêt précédent du conseil d’Etat, a contrario, il y a compétence du juge judiciaire. S’il avait été rempli, le juge aurait statué pareillement en admettant le caractère administratif du contrat en cause.

Ainsi, le juge semble ajouter un critère supplémentaire pour définir le contrat d’administratif.

B- Le critère du contenu

« il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun », qui auraient satisfait au critère du contenu. Ainsi la clause exorbitante du droit commun manifeste la détention par le contractant qui l’utilise, en l’espèce Mr Bergas, de prérogatives de puissance publique. Elles répondent à la satisfaction des besoins d’intérêt général et à la poursuite du service public. Or en l’espèce le contrat est « conclu seulement pour les besoins du service public ne présentant pas de clause exorbitante du droit commun.
Si ce critère avait été rempli, le contrat aurait été qualifié d’administratif même à défaut du critère de l’objet.
Le tribunal des conflits, peut être plus neutre que le Conseil d’Etat apporte un second critère, apparemment non cumulatif, qui vient appuyer sa solution et élargit donc le champ d’application du droit administratif .


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VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS

La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.

Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.

L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.

Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .