- Le Mutuum: prêt fait entre 2 chefs de famille appartenant à une même gens, prêt de denrée ou prêt d’argent (« d’airain »), à charge de revanche, relations entre amis plus que relations d’affaires et qui ne peut pour cette raison comporter de paiement d’intérêts.
- Le Nexum, qui paraît avoir joué un rôle important dans la vie juridique et économique de la Rome agricole et sur lequel les débats ont été innombrables et bien souvent aussi obscurs que l’institution elle-même. C’est un prêt consenti par les praticiens aux plébéiens et qui, en raison de la différence sociale, est fait moyennant un intérêt élevé, à l’occasion de dettes provoquées par les dévastations des champs, (dues aux guerres et par le paiement de l’impôt.) Cette affaire des dettes de la Plèbe a été au centre des problèmes politiques de Rome et le nexum très employé jusqu’au IVe siècle AC.
Cependant, au Vème siècle AC d’autres contrats sont apparus et sont attestés par la loi des XII Tables, considérée par Tite Live et à juste raison, comme le fondement de tout le Droit romain:
- La Sponsio intervient dans tous les engagements de type religieux : dans les fiançailles, elle constitue la promesse de donner une fille en mariage. Dans les rapports internationaux, elle est usitée par les chefs d’armée, qui n’ayant pas qualité pour conclure selon les rites (traité de paix), promettent à un peuple étranger que la paix sera conclue. Dans les relations entre un homme et une puissance surnaturelle à l’occasion du VOTUM : l’homme promet une prestation à la divinité sous condition suspensive tacite de la réalisation du souhait formé par lui : (bref l’homme n’est obligé que lorsque la divinité a exaucé son voeu.) Par la suite sous le nom de STIPULATION, elle deviendra un mode général d’engagement contractuel du débiteur.
- le Jusjurandum, le serment, par lequel une personne prend les Dieux à témoin, n’a certainement pas été un mode général d’engagement mais son application pr faire naître les services imposés à l’ancien esclave affranchi.
- La Sponsio intervient dans tous les engagements de type religieux : dans les fiançailles, elle constitue la promesse de donner une fille en mariage. Dans les rapports internationaux, elle est usitée par les chefs d’armée, qui n’ayant pas qualité pour conclure selon les rites (traité de paix), promettent à un peuple étranger que la paix sera conclue. Dans les relations entre un homme et une puissance surnaturelle à l’occasion du VOTUM : l’homme promet une prestation à la divinité sous condition suspensive tacite de la réalisation du souhait formé par lui : (bref l’homme n’est obligé que lorsque la divinité a exaucé son voeu.) Par la suite sous le nom de STIPULATION, elle deviendra un mode général d’engagement contractuel du débiteur.
- le Jusjurandum, le serment, par lequel une personne prend les Dieux à témoin, n’a certainement pas été un mode général d’engagement mais son application pr faire naître les services imposés à l’ancien esclave affranchi.
Se décompose en 2 tps: Avant l’affranchissement, c’est un serment purement religieux par lequel il promet des services (en effet s’il était seulement juridique il n’aurait pas de valeur juridique puisque l’esclave n’a pas de capacité juridique). Une fois affranchi, l’esclave prête le SERMENT, cette fois valable aux yeux du droit, et auquel il est en quelque sorte contraint par son premier serment.
- La Fiducie intervient entre Amis et permet de réaliser des opérations de dépôt (l’aliénateur met ses biens en sûreté chez un ami) de prêt à usage (prêt d’une bête de somme) de même qu’elle interviendra, détournée de son but, dans le droit des personnes pour réaliser une émancipation ou l’adoption normalement irréalisable dans l’ancien droit puisque la puissance paternelle ne peut pas être éteinte.
- La Fiducie intervient entre Amis et permet de réaliser des opérations de dépôt (l’aliénateur met ses biens en sûreté chez un ami) de prêt à usage (prêt d’une bête de somme) de même qu’elle interviendra, détournée de son but, dans le droit des personnes pour réaliser une émancipation ou l’adoption normalement irréalisable dans l’ancien droit puisque la puissance paternelle ne peut pas être éteinte.
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