samedi 9 décembre 2006

les « Obligati »

3 catégories:


  1. Les délinquants:
    Dans la Rome très ancienne la cité intervient:

- dans les faits illicites lésant les î de la cité en attirant la colère des Dieux, et réprime ainsi le sacrilège, la trahison, la désertion qui sont punis de peines (destinées à apaiser la colère divine par un sacrifice expiatoire.)

- rarement lorsque le fait ne lèse que les particuliers, ds le but essentiel d’assurer la PAIX, paix avec les Dieux, entre les gentes: - Lorsque ceux-ci appartiennent à la même gens, c’est le Patergentis qui sanctionne le crime en usant de son jus vitae necisque (droit de vie et de mort). -Lorsqu’ils appartiennent à des gentes différentes, le criminel est remis à la gens de la victime.

La peine est avant tout un acte purificateur (même si probablement le sentiment de vengeance est également présent). Bien évidemment dans cette hypothèse le délit porte en lui-même sa sanction.

  • Les coutumes prévoient pour ces délits « privés » des peines physiques : on tue l’animal que l’on trouve sur ses terres, on pratique le talion pour les lésions du corps humain, on s’approprie la personne physique du voleur (que l’on tue en flagrant délit, etc.). Le délit ne fait naître aucune obligation, le coupable est physiquement assujetti, il est « engagé » sous la puissance de sa victime qui peut, dans certains cas, le tuer.

  • Assez vite pourtant on vit s’instaurer pour certains délits (sans doute pour éviter le risque de guerres privées entre familles) la possibilité de substituer à la peine une rançon i.e. le rachat de la personne physique du coupable par un pacte (PAX) conclu d’un commun accord, on fixe une composition volontaire qui, une fois payée, rétablira la paix. De plus le « créancier » ne peut invoquer l’accord pour obtenir paiement et on ne peut pas s’adresser à la justice pour le sanctionner.
    Donc là non plus il n'y a pas obligation naissant d’un délit (le délit lui a fait seulement naître l’état d’obligé) ou d’un contrat car l’accord intervenu n’oblige pas à payer la composition, il ne vise pas à réparer le dommage, il vise à mettre fin à la contrainte physique.

  • Au cours d’une troisième étape cependant, déjà visible dans la Loi des XII Tables, l’Etat intervient pour certains délits pour imposer une composition pécuniaire légale dont il fixe lui-même le taux (une gifle par exemple). Alors la victime use d’une action de la Loi, et l’on pourrait dire alors que le délit fait naître une obligation ( fixée et non imposée). En effet par fixant le prix du rachat de la personne physique, l’action délivrée visera plus à faire constater le délit qu’à obliger le coupable à payer (et ceci encore jusqu’au II° AC). Le coupable est enchaîné et le paiement le libère.
    En toute hypothèse à cette époque le délit fait naître l’état d’obligé, c’est-à-dire la puissance de la victime, la contrainte physique sur le coupable.

2. Les nexis

Par le NEXUM, c' la personne obligée qui subit une modification de son statut. Dès l’acte de la mancipation, le « débiteur » tombe sous le mancipium du créancier, il se trouve dans un état de semi servitude.
Entre contrat créateur d’obligation et acte réel, l’élément essentiel, c’est l’engagement matériel et physique de l’emprunteur. Le petit lingot qu’il livre au créancier,
figure sa propre personne.
La DAMNATIO dans le NEXUM dispense le créancier de faire constater son droit en justice, il peut directement passer à la voie d’exécution sans jugement préalable.

Tout naturellement, l’extinction de l’obligation par le paiement + il faudra LIBERATIO de la personne de l’engagé qui se fait par la même procédure par AES et LIBRAM accompagnée d’une déclaration orale.

3. Les Judicati
Ce sont ceux qui ont avoué leur dette devant le Magistrat, ou ceux qui ont été condamnés par le juge et n’exécutent pas.

Le créancier fort du jugement s’empare du corps du débiteur. Il lui fait devant le juge injonction de payer ; faute d’obtempérer et à défaut de l’intervention d’un TIERS qui s’interpose, il sera entraîné chez son créancier enfermé et gardé 60 jours. A défaut de pacte, le créancier amène son débiteur pendant cette période à trois reprises aux marchés ou il l’expose enchaîné avec indication de la somme pour laquelle il est condamné (pour inspirer pitié aux parents ou aux amis). Si après 60 jours, il n’a pas payé il est mis à mort ou vendu comme esclave TRANS TIBERIM. (La mise à mort a un complément célèbre : au cas où il y a plusieurs créanciers, tous ont droit à cette satisfaction : « au troisième marché qu’ils le coupent en morceaux et s’ils coupent plus ou moins, peu importe ».)

Aucun commentaire:


VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS

La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.

Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.

L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.

Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .