samedi 9 décembre 2006

Les Res debitae

Une situation beaucoup plus proche de la notion d’obligation.
EX: l’action du Sacramentum in personam, (montre bien que l’ancien droit dessine déjà cette situation) d’abord le mot évoque un droit sur une personne, ensuite sur la formule utilisée : « aio te dare oportere », « je dis qu’il faut que tu donnes… ».



  • La dette et la contrainte:
    2 étapes de l’obligation
    A l’occasion d’un Mutuum ou d’une STIPULATIO, ou d’une FIDUCIE, les romains considèrent que le transfert de l’objet dans le MUTUUM ou les paroles solennelles dans la STIPULATIO, font que des « choses sont dues ». Il est alors question de dette (la schuld).
    Cette dette est assortie d’une possibilité de contrainte par la voie d’une action (le sacramentum in personam), la Haftung, en cas d’inexécution, le débiteur pourra être soumis à la contrainte physique:
    la puissance sur la personne ne naît qu’en cas d’inexécution de la dette ( diff du Nexum ou la puissanse s/ le perso. naît de l’accord ou du délit).

  • Simplicité de l’obligation

Ainsi il ne peut s’agir que d’une obligation de payer une somme d’argent ou de livrer une chose ( origine du terme débiteur=habere).
On ne trouve pas d’obligation de Facere, trop incertaine, plus délicate à mettre en oeuvre.

L' Ob° ne peut être qu’unilatérale, ne frappant qu’une personne.


Enfin elle est de droit strict c’est à dire que l’on paiera dans la stipulation exactement ce qu’on a promis, dans le Mutuum ou la fiducie, on rendra exactement ce qu’on a reçu, le juge n’a pas de liberté d’appréciation.

  • distict° dette/contrat

Au premier siècle avant JC la "lex de gallia cisalpina" oppose encore le débiteur qui reconnaît « qu’il doit » (se debere) (dette) et le délinquant qui s’avoue « obligé » par le délit (obligatus ejus rei)(contrainte)


Au troisième siècle PC, Ulpien précise que l’usage permet d’appeler creditor la victime du délit, parce qu’il sent ce qu’il y de choquant en la forme de dire que l’offensé « fait confiance » à son offenseur ! (créancier désigne celui qui croit, qui fait confiance : cor dare = donner son coeur ?)


Mais cette distinction a pour conséquence de mêler actes délictuels (un vol par exemple) et contractuels (le nexum). Or les changements politiques du IVème siècle vont orienter différemment les classifications.
Au IVe siècle, une Loi Poetilia PAPIRIA (de 326 AC) vient décider que personne, à moins qu’il n’ait commis un délit, ne pourrait désormais être tenu dans des chaînes ou des entraves jusqu’à ce qu’il ait payé une POENA. Ceci concorde donc avec la disparition du nexum, jugé abusif. La portée de cette loi est considérable. Elle propose une distinction entre deux catégories d’obligés – ceux qui peuvent être enchaînés et ceux qui ne le peuvent pas. Elle consacre le maintien du lien matériel pour ceux qui commetent de faits illicites qui dorénavant sont distingués juridiquement des actes licites. L’acte licite ne pourra déboucher que sur une dette : ce n’est qu’en cas d’inexécution que naîtra la haftung, la contrainte, (disparition du lien matériel pr les actes licites).

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VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS

La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.

Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.

L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.

Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .