Section 2. Les Jurisconsultes
Jusqu’au III° siècle, l’interprétation des lois et des coutumes était l’oeuvre des Pontifes dont l’intervention était nécessaire aux plaideurs pour connaître les formules à prononcer devant le magistrat comme aux juges à l’occasion de consultations sous forme d’oracles non motivés. Mais un peu avant l’an 300 AC ce monopole leur est ôté, un recueil de formule publié, le calendrier affiché, avant que 50 ans plus tard le premier grand Pontife ne donne pour la 1ère fois en public des consultations de droit. Cette sécularisation va donner naissance à la pratique des Jurisconsultes.
§1 Les VETERES
Les jurisconsultes donnent des consultations, ils guident les plaideurs, dans les moyens de procédure à l’aide desquels ils pourront faire valoir leurs droits, ils rédigent les actes juridiques, assistant les intéressés dans les négociations, et dans le choix des clauses. Ils rédigent aussi des « traités de droit » : RESPONSA ou CAUTIONES. Ils seront appelés par les jurisconsultes à l’époque classique LES VETERES (les Anciens). Mais souvent à l’occasion de tout cela ils « dialoguent » avec les magistrats, leur proposant la création d’actions prétoriennes in factum, et faisant passer dans le droit civil les nouvelles règles juridiques élaborées, imaginant aussi les moyens d’étendre certaines règles hors de leur champ d’application (ainsi cette création de la jurisprudence qu’est l’émancipation).
Au I° siècle, formés à l’école des Rhéteurs et des philosophes grecs, ils font beaucoup pour le progrès du Droit et la pénétration de conceptions nouvelles. Leur influence s’exerce cependant encore de manière indirecte.
§2 L’entourage de l’Empereur et le JUS PUBLICE RESPONDENDILe Premier siècle et le début du 2e ont été marqués par la présence de deux écoles rivales : les SABINIENS et les PROCULIENS, les premiers plus empiristes, les second analogistes, les uns politiquement favorables à l’Empire et les autres plus républicains, etc., mais l’opposition se tarira parla suite. Le passage à l’Empire va surtout conduire les empereurs à s’entourer de jurisconsultes pour préparer les textes législatifs et à canaliser les jurisconsultes en accordant à certains au cours du I° et II° siècles le JUS PUBLICE RESPONDENDI, c’est à dire que leurs RESPONSA deviennent officiels et, s’ils concordent, ont valeur de lois. Par la suite on doit mentionner (vers 138-155) le mystérieux Gaius, juriste d’Asie mineure (INSTITUTES) enfin PAPINIEN, PAUL, ULPIEN et MODESTIN, tous quatre dans la première moitié du III° (203-244). Leurs travaux montrent bien deux qualités maîtresses. D’une part l’inspiration philosophique de leur enseignement : selon ULPIEN la jurisprudentia est la science du juste et de l’injuste qui suppose la connaissance préalable des choses divines et humaines c’est à dire la philosophie. Le jurisconsulte n’est pas un simple praticien mais un philosophe qui a la mission de prévoir et d’agir en vue d’empêcher l’injustice de se réaliser. Ce n’est pas seulement la science du droit mais plutôt « l’application au droit de la vertu de prudence ».Mais d’autre part leurs ouvrages montrent bien leur sens pratique aiguisé : pas de théories, de grands principes d’où découleront logiquement des séries de conséquences pratiques mais des solutions à une multitude de cas d’espèce accompagnées de tout l’appareil de réflexion. Un droit conçu de cette manière est merveilleusement souple et peut être adapté sans cesse aux nouveaux besoins.
jeudi 3 mai 2007
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VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS
La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.
Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.
L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.
Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .
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