Introduction
Procédure : ensemble des formalités pour lesquelles une difficulté juridique peut-être soumise à un tribunal.
Procédure : ensemble des formalités pour lesquelles une difficulté juridique peut-être soumise à un tribunal.
(procedere : avancer.)
En amont ce sont les institutions judiciaires, en aval les voies d’exécution.
But : permettre la sanction de droit des particuliers, en leur imposant une manière de résoudre leurs problèmes.
Rôle préventif, crainte de la sanction.
Les caracteres du droit judiciaire privé
- caractère formaliste : le juge et l’adversaire doivent respecter ces règles. Conséquences : peuvent aller jusqu’à la nullité de l’acte pour vice de forme, art.114 NCPC"Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, (pas de nullité sans texte) sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public (repose sur l'intérêt général, dans ce cas la nullité sera considèrée nulle même s'il aucun texte ne le mentionne) .La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ( L’adversaire doit prouver le vice de forme, ainsi que le grief, pas de nullité sans préjudice)".
- caractère impératif : ces règles reposent sur l’intérêt général, elles doivent donc être strictement respectées.
Les sources du droit judiciaire privé
I) Nationales (textes; jurips, doct)
A. Les textes( ancien cpc, ncpc,code d'org°judiciR)
1°/ L’évolution du code de procédure civile : entré en vigueur le 1er janvier 1807. En 1934 on nomme une commission de révision qui le modifiera partiellement. Tout relève du règlement sauf les règles pour la magistrature. Plan en 1974. Nouveau code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 1976, encore incomplet à ce moment là.
2°/ Le nouveau code de procédure civile : clair, élégant, nombreuses définitions. Il simplifie la procédure, en uniformisant les différentes juridictions. 5 livres :
- dispositions générales
- dispositions particulières à chaque juridiction
- dispositions propres à certaines matières
- règles relatives à l’arbitrage interne et international
- livre vide, finalement destiné a accueillir des régles de voie d'execution.
Pas soumis aux TOM.
3°/ Les autres textes : le code de l’organisation judiciaire composé de 2 décrets, partie législative et réglementaire.
. On applique parfois l’ancien code de procédure civile, notamment pour les saisies immobilières.
B. La jurisprudence (CC,CE,juridict°judiciR)
1°/ La jurisprudence du CC : peu abondante, car il contrôle la constitutionnalité des lois, alors que l’origine du droit judiciaire privé est surtout réglementaire.
2°/ La jurisprudence du CE : il se prononce sur la légalité des textes quand il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir.
3°/ La jurisprudence des juridictions judiciaires : toutes les chambres peuvent avoir à se prononcer sur un problème de procédure. En principe, c’est la 2ème chambre de la Cour de Cassation.
C. La doctrine
Henri Bizioz, Henri Soluce, Roger Perrot, Henri Motulsky, Pierre Hépraud, Guinchard.
II) Internationales (dt communautR, dt €en)
En raison du développement des relations internationales, donc des litiges internationaux, et des conclusions par les états de convention multilatérales.
1°/ Le droit communautaire (conv Brux, de Lugano, Td'Amsterdam, Chatre de l'UE):
La Convention de Bruxelles de 1938 régissait la compétence et l’exécution des jugements civils et commerciaux.
La Convention de Lugano du 07/09/88 élargit la Convention de Bruxelles aux états de l’association européenne de libre-échange.
Le Traité d’Amsterdam du 02/10/97 attribue la compétence au conseil de l’UE pour prendre des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Le conseil de l’UE a adopté un règlement qui a remplacé en partie la Convention de Bruxelles.
Charte des droits fondamentaux de l’UE du 07/12/00 adoptée par le parlement européen, le conseil de l’UE et la commission.
2°/ Le droit européen : commission européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Art. 6-1 : droit à un procès équitable et public, devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable.
Art. 13 : droit à un recours effectif devant une instance nationale pour toute personne dont les droits et libertés ont été violés.
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