Les principes directeurs de l’instance
SECTION 1 : LE RÔLE DES PARTIES ET DU JUGE
2 types de procédures :
- procédure accusatoire : met l’accent sur le rôle des parties, le procès est leur chose. Les parties délimitent les questions de faits et de droit qu’elles vont poser au juge, elles dirigent le déroulement de la procédure.
- procédure inquisitoire : on insiste sur les pouvoirs du juge, le procès fait intervenir le service public de la justice.
§ 1 : Le rôle des parties
Elles sont libres de créer l’instance, peuvent y mettre fin en se désistant conjointement. Elles déterminent le déroulement de l’instance : le principe dispositif. L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, et seulement ce qui lui est demandé. Il ne peut modifier les demandes, mais il peut modifier les défenses : il va plus loin par exemple, en rejetant toute la demande et pas que la partie que demande le défendeur. Ultra petita : le juge statut au-delà de la demande. Intra petita : le juge laisse volontairement des demandes de côté. Il appartient au juge d’interpréter la volonté du demandeur. Très exceptionnellement, le juge peut statuer ultra petita dans le but de protéger une partie : ex., un juge saisit d’une demande de divorce pour faute peut même en l’absence de demande, prononcer le divorce aux torts partagés.
Les parties déterminent les faits du procès. Elles allèguent des faits, puis les prouvent. Monopoles des parties pour l’allégation, mais pour la preuve le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
§ 2 : Le rôle du juge
Conduite de l’instance. Il a le pouvoir d’impartir les délais. Le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions. Qualification juridique des faits : le juge doit donner ou restituer leurs exactes qualifications aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposés.
SECTION 2 : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La partie qui fait état d’une pièce doit la communiquer à toutes autres parties à l’instance. Consacré par le CC comme PGD en 1985. Art. 6 CESDH. A ne pas confondre avec les droits de la défense.
§ 1 : Le respect du principe du contradictoire entre les parties
Toute personne doit pouvoir faire valoir ses arguments avant d’être jugé. Le juge doit écouter toutes les parties.
A. Principe
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’assignation sert à informer le défendeur qu’un procès est intenté contre lui. Pendant le procès, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent. Doivent notifier à l’adversaire les écrits dans lesquels elles développent leurs prétentions et les moyens de fait et de droit. Doivent se communiquer leurs pièces. Verser une pièce : l’utiliser devant le juge. Communiquer une pièce : à l’autre partie. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il faut une preuve que la pièce a été communiquée. Quand la procédure est orale, on présume la communication de la pièce.
B. Exception
Un plaideur peut obtenir du juge une décision contre un adversaire sans que celui-ci ait été préalablement appelé : ordonnance sur requête.
§ 2 : Le respect du principe du contradictoire à l’égard du juge
Le juge doit soumettre à la discussion des parties les dispositions qu’il prend dans l’application du droit. Il doit appliquer la règle qui convient, même si non proposée par les parties.
La garantie immédiate du respect du contradictoire : art. 16 : le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit vérifier que les parties ont bien observées le principe du contradictoire (sinon, pouvoir d’injonction). Les parties doivent toujours pouvoir répondre quelque chose.
La garantie du respect du contradictoire par la voie de recours : si le contradictoire n’a pas été respecté (jugement rendu par défaut), le défendeur peut toujours faire opposition du jugement rendu en son absence.
Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 6
La procédure contradictoire
La procédure peut être contradictoire, par défaut ou gracieuse.
SECTION 1 : LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LE TGI
§ 1 : La procédure ordinaire
I) L’introduction de l’instance
A. L’assignation
Acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le tribunal. Mentions obligatoires : indication du tribunal, constitution d’avocat du demandeur, objet de la demande (libellé de l’acte), moyens en faits et en droit. Délai de comparution du défendeur, mention de la sanction en cas de non-comparution. Si un immeuble est en cause, il faut les mentions relatives à la désignation des immeubles, pour la publication aux fichiers immobiliers. Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. En cas d’omission, l’assignation peut être annulée pour vice de forme, mais il faudra un grief, et soulever l’exception tout au début du procès. Le défendeur devra comparaître : constituer avocat et informer l’avocat du demandeur. Le défendeur a 15 jours pour ça, à compter de l’assignation.
B. La saisine du tribunal
Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au secrétariat-greffe d’une copie de l’assignation. Délai après l’assignation : 4 mois. Sinon, l’assignation est caduque. Caducité relevée par les parties ou relevée d’office. Le secrétariat-greffe met l’affaire au rôle du tribunal : sorte de répertoire général, l’affaire aura une date de saisine, un numéro d’ordre d’affaire, le nom des parties, la nature de l’affaire puis le numéro de la chambre. Le greffier ouvre un dossier pour l’affaire, qui est transmis à la CA en cas de recours. Dedans : noms des juges, des avocats et des parties, et toutes les pièces de procédure. Le président du tribunal prendra des mesures de fixation (date à laquelle l’affaire sera appelée) et de distribution (chambre).
II) L’instruction ou la mise en état
En principe c’est d’abord le rôle des parties. Depuis 1965, un juge se spécialise dans cette affaire, devant toutes les juridictions de droit commun.
A. Le rôle des parties
Elles doivent faire connaître leurs prétentions et arguments dans leurs conclusions. Devant le TGI, procédure écrite et signée par l’avocat. Conclusions divisées entre les motifs, arguments qui fondent les prétentions et le dispositif, ce qui est demandé au juge. Le juge ne statut que sur les dernières conclusions, qui comprennent toutes les prétentions des parties. Sinon, les parties sont présumées avoir abandonné leurs prétentions.
B. Le juge de la mise en état
L’affaire doit être mise en état. Son instruction est contrôlée par le juge de la mise en état. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Le juge de la mise en état appartient à la chambre qui va juger de l’affaire. Actif dans l’instruction :
- pouvoirs relatifs à l’audition et à la conciliation des parties : il peut demander d’office à entendre les parties, en respectant le principe du contradictoire. Il peut tenter de les concilier. Dans ce cas, le juge peut rédiger un acte de conciliation, qui peut faire l’objet d’exécution forcée. Le juge peut entendre les avocats des parties.
- pouvoirs de contrôle actif du bon déroulement de l’instance : il peut inviter les parties et avocats à conclure, communiquer, expliquer des pièces… et parfois l’exiger (pouvoir d’injonction), il peut fixer des délais. Sanction de non accomplissement : il peut ordonner la clôture de l’instruction.
- pouvoirs de règlement de certains incidents : compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires (sauf saisie conservatoire, hypothèque et nantissement provisoire). Les mesures qu’il prend sont mentionnées au dossier. Ses ordonnances n’ont pas autorité de chose jugée. Pas d’opposition ou de contredit, on peut juste interjeter appel à la fin du jugement. Exception : possible en matière d’expertise (dans les 15 jours), pour les ordonnances sur le divorce ou la séparation de corps, provisions accordées au créancier, quand le juge statut sur une exception de litispendance, incompétence ou connexité.
Le juge peut ordonner la clôture de l’instruction. Clôture de l’instance dans 2 cas :
- le juge estime que l’affaire est en état d’être jugée. Il renvoie l’affaire devant la chambre pour être plaidée, et il déclare l’instruction close.
- quand il s’agit d’une sanction : les parties n’ont pas respectées les délais. Sanction prononcée d’office par le juge ou à la demande d’une partie. L’ordonnance doit être motivée, n’est pas susceptible de recours.
Après l’ordonnance de clôture on ne touche plus au dossier, sauf si des faits suffisamment graves se produisent après la clôture.
III) L’audience
A. Le déroulement des débats
1°/ La publicité des débats :
- principe : les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. Garantie de transparence pour les plaideurs. 4 octobre 1974 : le CE a érigé ce principe en principe général du droit judiciaire.
- exception : si prévu par la loi, l’audience peut avoir lieu en chambre du conseil : divorce, séparation de corps. Ou si le juge décide que les débats ne seront pas ouverts au public : si la publicité pourrait donner lieu à une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il y a des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. La nullité pour publicité ou non publicité doit être demandée par une partie (437).
2°/ L’oralité des débats : afin de faciliter la compréhension du dossier. Favoriser le respect du contradictoire. Rapport facultatif du juge de la mise en état (785), présenté à l’audience avant les plaidoiries.
- les plaidoiries : dès l’ouverture de l’audience. Chaque avocat présente oralement les prétentions de son client. Devant le TGI, représentation obligatoire. Les parties elles-mêmes peuvent exposer leurs arguments (441 al. 1). Les juges peuvent interrompre la partie qui se défend si la passion ou l’inexpérience l’empêche de défendre sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire (441 al. 2). Le demandeur commence, le défendeur termine. Si après les 2 l’affaire n’est toujours pas clair, les art. 442 et 443 prévoient que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir une indication de droit ou de fait.
- les conclusions du ministère public : partie au procès ou partie jointe. Si partie jointe : par écrit au début avant les plaidoiries, ou oralement à la fin de l’audition des parties.
B. La clôture des débats
En principe l’affaire est mise en délibéré à une date ultérieure. Débat clos, mais jugement pas encore rendu. On ne peut plus toucher à l’affaire. Aucun argument supplémentaire ne peut être apporté, aucune conclusion ne peut être ajoutée. Avant il existait les notes en délibéré, des conclusions réduites que les avocats déposaient après la clôture des débats, mais ça posait des problèmes au niveau du contradictoire, on devait rouvrir les débats. Dans le NCPC : art. 445. Mais on peut parfois autoriser les plaideurs à répondre aux conclusions du ministère public. Le président peut demander aux parties de fournir d’autres explications (rare). Réouverture des débats obligatoire dans les cas de l’art. 444 al. 1 et 2. Possible si le président le décide, suite à la survenance d’un élément nouveau important.
§ 2 : Les procédures spéciales
I) Devant le TGI
A. Procédure élaborée d’un accord des plaideurs
1°/ La requête conjointe : les 2 parties saisissent en même temps le tribunal. Acte improductif d’instance. Doit contenir des mentions semblables à celles de l’assignation, mais pas de délai de comparution. Il faut les éléments d’identification des parties, l’indication du tribunal, la constitution des avocats des parties, l’objet de la demande (prétentions et moyens), les mentions relatives à l’immeuble éventuel, les pièces sur lesquelles la demande est fondée. La requête conjointe est datée et signée par les avocats et les parties.
2°/ La procédure devant un juge unique : art. 801 à 805. L’affaire est distribuée à une chambre. Jusqu’à la fixation de la date de l’audience, le président de la chambre concernée peut décider d’attribuer l’affaire à un juge unique. Sauf en matière disciplinaire ou de l’état des personnes. Il reçoit les pouvoirs du tribunal et du juge de la mise en état. Les parties peuvent s’y opposer sous 15 jours (804 al. 1), ainsi que le président du tribunal, sauf si les parties ont toutes expressément acceptées d’avoir recours à un juge unique (805).
B. Les procédures accélérées
1°/ La procédure d’urgence à jour fixe : motivée par l’urgence, mais débouche sur un jugement définitif (contrairement au référé). Le jugement a autorité de chose jugée. Il faut l’autorisation du président du tribunal, déposer une requête, qui doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives (788). L’assignation indique à peine de nullité les jours et heures fixées par le président ainsi que la chambre (789). Le défendeur doit communiquer ses arguments avant la date de l’audience, et constituer avocat. Comme une assignation, mais ça doit aller beaucoup plus vite. La copie de l’assignation est remise au secrétariat-greffe du tribunal pour qu’il soit saisi. Si le défendeur a constitué avocat au jour de l’audience, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Pas d’instruction de l’affaire. Si pas d’avocat, on renvoie à l’audience.
2°/ Le renvoi à l’audience : affaires simples. Pas nécessairement présence du juge de la mise en état, parfois pas d’instruction, renvoi direct à l’audience (760 et 761). Possible quand l’affaire est plus ou moins en état d’être jugée. Le tribunal est saisi, on fixe le jour et l’heure, on distribue à une chambre, le président de la chambre concernée rencontre les avocats et confère de l’état de la cause : simple ou complexe. Si l’affaire est complexe, voie normale, instruction. Si l’affaire est simple (pièces du dossier suffisantes pour que les juges comprennent l’affaire) pas d’instruction, renvoi à l’audience.
II) Les procédures spéciales devant le président du TGI
A. La procédure de référé
Pas de délai de comparution. En cas d’extrême urgence, le juge peut autoriser à assigner à une heure précise un jour férié ou chômé (486). Le juge des référés peut décider de ne pas statuer lui-même, et renvoyer l’affaire devant le tribunal :
- renvoi en état de référé (487) : urgence, mais l’affaire est renvoyée devant une formation collégiale, qui statue en qualité de juridiction des référés. Autorité de chose jugée au provisoire.
- renvoi à la procédure normale : le juge estime qu’il n’y a pas urgence.
Ordonnance de référé : exécutoire par provision : pas besoin d’attendre que le délai d’appel soit écoulé pour mettre en application l’ordonnance. On peut faire appel sous 15 jours.
B. La procédure des ordonnances sur requête
Art. 493 et 498. Non contradictoire. En cas d’extrême urgence, la requête peut-être déposée au domicile du juge. Appel sous 15 jours.
SECTION 2 : LES PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Plus simple que devant le TGI. La constitution d’avocat n’est pas obligatoire, procédure orale.
§ 1 : Le TI
A. La procédure ordinaire
Art. 829.
1°/ La tentative de conciliation : obligatoire avant le NCPC. Depuis, facultative. Le demandeur choisit s’il veut passer ou non par la conciliation. Simple déclaration verbale ou lettre simple (830). Conciliation devant un conciliateur ou un juge :
- devant un conciliateur : le juge peut proposer de faire appel à un conciliateur. Il le suggère aux parties, qui ont 15 jours pour faire connaître leurs avis. Si elles acceptent, le juge désigne un conciliateur. Sinon, le juge tente lui-même la conciliation. Le conciliateur a un délai d’un mois maxi, renouvelable une fois. Il réunit les parties et informe à la fin le juge de la situation : conciliation ou échec. Si réussite, le conciliateur rédige un acte de conciliation, signé par les parties, qui peuvent décider de faire homologuer cet acte par la juge (procédure gracieuse). Si échec, le greffe rappelle aux parties qu’elles peuvent aller au contentieux (saisir la juridiction compétente à fin de jugement).
- devant le juge : si réussite, le juge constate la conciliation par un accord qui fera l’objet d’un procès-verbal, force exécutoire. Si échec : phase contentieuse.
2°/ L’instance contentieuse : différents modes d’introduction :
- l’instance introduite par une assignation à toutes fins : moment et lieu de la tentative de conciliation, 15 jours avant la date de l’audience. Copie de l’assignation 8 jours avant la date (838). Si la tentative de conciliation échoue : on commence l’audience, ou l’affaire est trop complexe et renvoyée à une audience ultérieure. Procédure orale (843, 844).
- l’instance introduite par requête conjointe ou par présentation volontaire des parties : les parties signent un procès-verbal. Le juge ou le conciliateur tente une conciliation. Si échec, voie contentieuse.
- l’instance introduite par déclaration au greffe : art. 847-1. Depuis 1988, possible si le montant de la demande n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du TI. Il faut les éléments d’identification des parties, l’objet de la demande et un exposé des motifs. Le greffier convoque les parties par LR-AR, vaut citation à comparaître.
B. Les procédures particulières
1°/ La procédure d’injonction de payer : art. 1405 à 1425. On s’adresse au tribunal du lieu de résidence du débiteur. Requête au greffe du TI du créancier, pour demander au juge de rendre une ordonnance d’injonction de payer. Possible pour tous les montants : le montant doit être déterminé, et la créance doit avoir pour origine un contrat. Le juge peut refuser de rendre cette ordonnance : procédure normale, assignation en paiement. Si le juge accepte, l’ordonnance va être signifiée au débiteur avec une copie de la requête. Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance sous un mois, devant le TI. Le jugement se substitue à l’injonction de payer. S’il ne s’oppose pas, l’ordonnance est revêtue de la force exécutoire.
2°/ La procédure d’injonction de faire : art. 1425-1 à 1425-9. Permet de demander au TI l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat entre personnes qui n’ont pas toutes contractées en qualité de commerçant. Exécution en nature : ordonner de faire concrètement ce que la personne devait faire. Requête au greffe : identification des parties, nature et fondement de l’obligation, documents justificatifs. Si le juge accepte, il rend une ordonnance portant injonction de faire, pas susceptible de recours. Il précise l’objet de l’obligation, le délai et les conditions d’exécution. En cas d’inexécution : audience. L’affaire est retirée du rôle si tout rentre dans l’ordre. Sinon, le tribunal doit statuer sur la demande, ou renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent.
3°/ Les ordonnances sur requête : 852, 493 à 498.
4°/ Les ordonnances de référé : 848 et 849.
§ 2 : Le TC
A. Procédure devant le tribunal
Représentation pas obligatoire. 853 et s.
1°/ L’introduction à l’instance : 3 modes :
- l’assignation : mentions de l’art. 56 (juridiction, moyens en fait et en droit, le jugement pourra être rendu en l’absence de comparution du défendeur, désignation des immeubles), et lieu, jour et heure de l’audience, noms des représentants s’il y en a. Après l’assignation, pas de délai pour la remise de la copie au greffe.
- la requête conjointe : pareil que pour les autres juridictions.
- la présentation volontaire des parties : elles signent un procès-verbal qui constate leur présentation volontaire, et qui contient les mentions prévues pour la requête conjointe. Vaut saisine du tribunal.
2°/ La procédure consécutive : art. 871. Procédure orale, mais on admet les écrits (dans l’assignation du demandeur). Si l’affaire est en état d’être jugée elle l’est, sinon elle est renvoyée à une audience ultérieure. Si en plus elle est complexe : la formation du jugement confie à l’un de ses membres la mission d’instruction de l’affaire tant que juge rapporteur. Les mesures qu’il ordonne sont juste mentionnées au dossier, mais parfois il rend des ordonnances motivés : quand il tranche des difficultés relatives aux communications des pièces ou quand il constate l’extinction de l’instance. Ces ordonnances n’ont pas autorité de chose jugée au principal. A la fin de son travail, le juge rapporteur n’a pas à rendre une ordonnance de clôture, mais il renvoie l’affaire devant le tribunal. Il peut choisir d’entendre tout seul les plaidoiries.
B. Procédure devant le président du tribunal
1°/ Procédure de référé : art. 872 et 873. On applique les textes 484 à 492.
2°/ Procédure des ordonnances sur requête : comme pour le TGI.
3°/ Procédure d’injonction en vue du recouvrement de créance commerciale : procédure d’injonction de payer qui ressemble à la procédure de recouvrement des créances civiles. Demande introduite par voie de requête devant le président du TC. Le débiteur peut refuser de se soumettre : le recours doit être porté devant le tribunal.
§ 3 : Le conseil des prud’hommes
A. Procédure normale
1°/ La saisine de la juridiction : soit une demande, soit une présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. Eléments d’identification des parties et chefs de demande adressés au secrétariat de la juridiction. Le secrétariat informe les parties du rendez-vous devant le bureau des conciliations. Sans formalité pour le demandeur, LR-AR pour le défendeur. On pourra prendre contre lui des décisions exécutoires à titre provisoire même en son absence. Les parties doivent donc amener toutes les pièces qui pourraient être utiles. Tous les différents relatifs à un même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule et même instance.
2°/ La tentative de conciliation : si le défendeur ne comparait pas sans motif légitime, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement. Si motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance. Si conciliation, on rédige un acte de conciliation qui sera exécutoire. Le bureau de conciliation a certains pouvoirs pour prendre des décisions provisoires : il peut ordonner la délivrance de certaines pièces (bulletins de salaires). Le bureau peut octroyer une provision à l’employé, qui doit être inférieure à 6 mois de salaires. Il peut ordonner des mesures d’instruction, et des mesures pour la conservation des preuves. Dans ces cas les séances sont publiques mais n’ont pas l’autorité de chose jugée au principal. Si échec de la conciliation, on renvoie devant le bureau de jugement, mais pas forcément immédiatement. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle est renvoyée à 2 conseillers rapporteurs, qui vont instruire l’affaire. Une fois l’affaire instruite, elle est renvoyée devant le bureau de jugement.
3°/ Le jugement : les parties sont convoquées (lieu, jour et heure de l’audience). Il se peut qu’on parvienne à une conciliation au cours du jugement. La décision doit être prise à la majorité absolue. Sinon, le juge d’instance joue le rôle de juge départiteur, et on recommence les débats au début.
B. Le référé prud’homal
Présentation volontaire par acte d’huissier de justice ou déclaration au secrétariat. Textes généraux sur le référé, on peut faire appel dans les 15 jours. Si la formation de référé estime que l’affaire excède ses pouvoirs, elle peut, si les parties sont d’accord, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement.
§ 4 : Les baux
1°/ Les baux d’habitation : TI.
2°/ Les baux commerciaux : TGI, en principe procédure normale. Mais particulière pour les contestations relatives à la fixation du prix renouvelé ou révisé : échange de mémoires, une fois que le 1er mémoire est établi, il faut attendre un mois avant de saisir le tribunal. Tous les arguments doivent figurer dans le mémoire, et à l’oral on ne reprend que les arguments du mémoire.
3°/ Les baux ruraux : tribunal paritaire des baux ruraux : art. 880 à 898. On applique les règles du TI avec certains ajustements. Tentative de conciliation, si échec, audience pour juger sur le fond. Quand le tribunal prend une décision, il doit la notifier aux parties dans les 3 jours par LR-AR. Pas d’opposition mais appel possible. Référé et ordonnance sur requête possibles.
Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 7
La procédure par défaut
Une partie est absente au procès, pas représentée, et ne fait pas part de ses conclusions. La partie absente peut faire opposition. Très peu de jugements par défaut. Art. 467 à 479. Applicable dans toutes les juridictions.
SECTION 1 : LE DEFAUT DE COMPARUTION
Défaut : faute de comparution. En général il s’agit du défendeur.
§ 1 : Défaut de comparution du demandeur
Inconcevable en droit commun, car comparaître implique la constitution d’un avocat, ce qui est obligatoire pour assigner le défendeur. Seulement imaginable devant les juridictions d’exception. Art. 468 : s’il ne comparait pas, sans motifs légitimes, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. La citation peut être caduque. Mais caducité annulée si dans les 15 jours le demandeur fait connaître une raison légitime.
§ 2 : Défaut de comparution du défendeur
Il ne réagit pas, ou devant le TGI mais il ne constitue pas avocat, ou il ne se présente pas devant une juridiction d’exception (472).
A. Un défendeur unique
Décision réputée rendue par défaut à 2 conditions cumulatives : la décision doit être rendue en dernier ressort, et la citation ne doit pas avoir été délivrée à la personne (471). Très rare. Sinon, jugement contradictoire, pas d’opposition possible.
B. Des défendeurs multiples
Le jugement doit recevoir la même qualification à l’égard de toutes les parties. En général jugement contradictoire. Pour qu’il soit rendu par défaut, il faut que les 2 conditions cumulatives soient remplies pour tous les plaideurs.
SECTION 2 : LE DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DES ACTES DE LA PROCEDURE APRES COMPARUTION
Aucune indulgence. Art. 469 al. 1 : jugement contradictoire. Si ça concerne le demandeur, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque. Si les 2 parties n’accomplissent pas les actes de procédure, le juge peut radier l’affaire après un derniers avis sans réponse. Décision non susceptible de recours.
Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 8
Les incidents de procédure
SECTION 1 : LES INCIDENTS RELATIFS A LA PREUVE
§ 1 : Les pièces et documents
I) Produire et obtenir des pièces
La production est volontaire et spontanée. La partie n’est pas forcément en possession du document requis : il peut être entre les mains de l’autre partie ou d’un tiers : problème de l’action ad exhibendum. Pendant longtemps, défavorable à l’idée d’ordonner la production du document. Changement en 1972 : on permet la production forcée avec l’art. 10 du NCPC. Art. 11 al. 2.
A. Les conditions de l’obligation de produire
3 conditions :
- une des parties doit le demander : le juge ne peut pas demander d’office la production d’une pièce. Pas de condition de forme pour la demande (139). La pièce ne doit pas être un acte authentique (car les actes authentiques sont fait en autant d’exemplaires que de parties).
- pas d’empêchement légitime : art. 11 al. 2 et art. 141. Pour le tiers, au moment de la demande de production de la pièce il n’est pas forcément au courant du procès : il peut invoquer l’empêchement après la décision. S’applique aussi aux parties.
- le juge doit ordonner la production : décider si la demande est fondée ou non (139 al. 2). Il prévoit les conditions de la production et les garanties de restitution. Si la personne ne souhaite pas produire la pièce : recours possible. La partie ne peut pas faire un recours sur cette simple décision. Au moment du recours sur le fond, elle pourra contester la non production de la pièce. Si c’est un tiers, art. 141.
B. L’exécution de la décision ordonnant la production
Décision exécutoire immédiatement, pas besoin de la signifier aux parties. Moyen de pression : l’astreinte.
II) La communication des pièces
Art. 132 à 137. 2 types d’incidents :
- les incidents consécutifs au défaut de communication : la pièce doit avoir été produite. Le juge peut ordonner la communication, voire prévoir une astreinte.
- les incidents consécutifs au défaut de restitution des pièces communiquées : astreinte.
III) Les contestations relatives à la preuve littérale
Une partie peut contester la véracité d’un document. Peut faire l’objet d’un litige principal, ou venir au cours d’un procès. Si à titre principal : TGI (art. 285 al. 2). Si inscription de faux contre un acte authentique : TGI. Quand l’inscription de faux est soulevée en cours d’appel, la CA peut y répondre (286).
A. Les contestations relatives aux actes sous seing privé
1°/ La vérification d’écriture : art. 287. Si une partie conteste, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Tous les moyens de vérification sont possibles : ordonner la production d’un document qui servirait de comparaison, dicter un texte aux parties, avoir recours à un technicien (290 à 293). Si une partie conteste une pièce qui en fait était d’elle : amendes de 15 à 1500 €. Action préventive interdite. Action déclaratoire possible : celui qui l’exerce fait préciser sa situation au regard de certaines lois (296 à 298). Si la vérification d’écriture fait l’objet d’un litige principal : si le défendeur comparait, soit il ne reconnaît pas l’écriture : le juge tranche. Soit il la reconnaît, pas de problème (298). Si le défendeur ne comparait pas, soit il a été cité à personne, le juge tient l’écrit pour reconnu (296) soit il n’a pas été cité à personne, le juge procède à la vérification.
2°/ Le faux : en cas d’incident de faux, l’art. 299 renvoie à la procédure de l’incident de vérification d’écriture. En cas de faux demandé à titre principal, il faut indiquer dans l’assignation les moyens de faux et faire sommation au défendeur de déclarer s’il a l’intention d’utiliser ou non cet acte (300). S’il a l’intention de s’en servir ou s’il ne comparait pas, l’art. 302 prévoit que le juge procédera comme en matière d’incident de vérification d’écriture.
B. L’inscription de faux contre les actes authentiques
Procédure communiquée au ministère public (303). Le demandeur qui succombe subit une amende de 15 à 1500 €.
- inscription de faux incidente : pour un litige sur une autre chose. Tranchée par le TGI : on lui pose une question préjudicielle. Soit il admet l’acte authentique, soit il l’estime comme faux : jugement mentionné en marge de l’acte reconnu faux.
- inscription de faux principale : on remet un acte d’inscription de faux au secrétariat-greffe, qui doit contenir un exposé précis des moyens invoqués. Il faut assigner le défendeur et le sommer pour savoir si oui ou non il a l’intention de faire usage de cet acte (307). Si le défendeur ne comparait pas, ou a l’intention de faire usage de l’acte, le juge a tous les pouvoirs pour vérifier l’acte (comme la vérification d’écriture des actes sous seing privé).
§ 2 : Les mesures d’instruction
I) Les règles générales applicables aux mesures d’instruction
A. Les décisions ordonnant mesures d’instruction
1°/ Les conditions : art. 143. Demandée d’office par le juge ou par les parties (si c’est à la demande d’une partie, c’est à l’appréciation du juge). La mesure d’instruction est subsidiaire, en principe c’est à chaque plaideur de prouver les faits qu’il allègue. Demande de la mesure d’instruction : en général pendant l’instruction, sinon au cours de l’instance voire même en dehors de tout procès, à la demande d’une partie (procédure de requête ou de référé).
2°/ Le régime de la décision relative à une mesure d’instruction : en principe, simple mention au dossier. Exceptionnellement par voie d’ordonnance si elle émane du président d’une juridiction ou d’un juge de la mise en état. Jugement : quand la mesure émane d’une formation collégiale ou d’un juge unique (151). Si la partie est absente, on l’informe par lettre simple. Pas d’opposition possible, juste appel et pourvoi en cassation si la loi l’autorise, indépendamment du fond.
B. L’exécution des mesures d’instruction
Le juge doit toujours contrôler l’instruction qu’il a demandé (155). Il peut se déplacer hors de son ressort. Quand la mesure est accomplie : procès-verbal ou rapport. Le juge peut entendre immédiatement les parties pour aller plus vite.
II) Les différentes mesures d’instruction
A. Les vérifications personnelles du juge
Avant : la défense sur les lieux. Le juge a une prise directe pour mieux appréhender le problème. Les parties doivent pouvoir contrôler ce que le juge décide. Le juge peut constater, évaluer, apprécier et reproduire.
B. La comparution personnelle des parties
Le juge peut l’ordonner en toutes matières, pour toutes les parties ou une seule. Si personne morale : la personne physique est son représentant qualifié, ou une personne que le juge considère plus intéressante (un responsable). Audience publique ou en chambre du conseil. Normalement en présence des autres parties. Les avocats sont présents mais seuls les parties prennent la parole. Tout est retranscris par écrit. Si les parties refusent de comparaître ou gardent le silence, le juge peut en déduire ce qu’il veut : commencement de preuve par écrit…
C. Les déclarations des tiers
1°/ Les attestations : écrit qui contient la relation des faits auquel son auteur a assisté ou qu’il a constaté. Doit être signé par l’auteur, avec des éléments pour l’identifier, et pour connaître ses liens ou non avec la partie. Le juge peut ordonner une enquête.
2°/ Les enquêtes : ordinaires ou sur le champ (204 à 221). L’enquête a pour but l’administration de la preuve de certains faits, au moyen de l’audition de témoin par le juge. Si le défendeur veut nier les faits allégués par son adversaire, il peut faire une contre-enquête et citer ses témoins. S’il veut prouver d’autres faits, il faudra une nouvelle décision, car enquête respective et non contre-enquête. Tout le monde peut être témoin, sauf en cas d’incapacité de témoigner en justice (enfants lors d’un divorce…). On ne peut pas refuser de témoigner sans intérêt légitime (secret professionnel). Les parties peuvent demander au juge de poser des questions aux témoins.
- enquête ordinaire : la partie qui la demande doit préciser les faits dont elle entend emporter la preuve. La procédure doit préciser le mode d’audition des témoins et le calendrier.
- enquête sur le champ : pas besoin de convocation.
D. Les mesures d’instruction exécutées par un technicien
Constatation, consultation ou expertise. L’expertise (lente et chère) doit être utilisée le moins possible (263). Liste d’experts mise à jour chaque année, mais les juges peuvent avoir recours à un expert hors liste. Le technicien peut être récusé. Il doit remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il n’a pas à donner son avis pour d’autres points que ceux pour lesquels il a été commis. Que des questions de faits, pas de point de vue juridique. Il constate et ne donne aucun avis : constatation. S’il donne son avis : consultation. L’expertise suppose des investigations complexes. La décision qu’il ordonne doit exposer les circonstances nécessaires. L’expert a le droit de refuser. Pas de recours possible indépendamment du fond. A la fin de sa mission, il peut exposer son compte-rendu oralement à l’audience, mais en général par écrit, déposé au secrétariat.
§ 3 : Le serment judiciaire
Le serment est décisoire ou supplétoire. 1357 et s. CC.
Serment décisoire : déféré par une partie à l’autre. A demande à B de prêter serment. S’il refuse, on donne raison à A.
Serment supplétoire : déféré d’office par le juge, quand il y a déjà un commencement de preuve, pour la compléter.
SECTION 2 : LES INCIDENTS RELATIFS A L’INSTANCE
§ 1 : Les incidents relatifs à la modification des éléments du rapport juridique d’instance
Grande règle : immutabilité du litige. Il faut limiter les possibilités de modification pour assurer une certaine stabilité, qui garantira une bonne justice. Mais c’est parfois souhaitable de modifier les éléments d’instance.
I) La modification des éléments objectifs de l’instance
Les prétentions des parties sont fixées dès le départ, mais on peut rajouter d’autres prétentions par le biais des demandes incidentes.
II) La modification des éléments subjectifs de l’instance
1°/ Intervention volontaire : une personne s’associe à une instance déjà engagée, de manière spontanée.
- intervention volontaire principale : l’intervenant invoque un droit propre et émet une prétention distincte de celles pour lesquelles la juridiction est déjà saisie.
- intervention volontaire accessoire : l’intervenant appuie les prétentions d’une partie. Il doit y avoir un intérêt.
2°/ L’intervention forcée : la mise en cause. Une des parties appelle un tiers au procès. Forme la plus fréquente : l’appel en garantie.
§ 2 : Les incidents d’instance
1°/ Les jonctions et disjonctions d’instance : en cas de connexité entre 2 affaires soumises dans une même juridiction dans des instances distinctes, la juridiction peut les joindre pour statuer en même temps sur ces affaires (367). Disjonction : l’inverse. Mesures d’administration judiciaire, pas susceptibles de voies de recours (537).
2°/ L’interruption de l’instance : il faut qu’un évènement affecte la situation personnelle d’une partie ou de son représentant. Rompt le lien d’instance sans l’anéantir : il pourra se recréer en accomplissant les formalités de reprise d’instance. Liste de ces évènements aux articles 369 et 370 (majorité d’une partie, décès d’une partie quand son action est transmissible…). L’interruption a pour but de protéger l’autre partie, qui peut y renoncer.
3°/ La suspension de l’instance : suite à un évènement étranger à la situation personnelle des parties ou des avocats.
- le sursis à statuer : 378. Le juge rend une décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance.
- la radiation de l’affaire : le juge peut radier l’affaire quand les parties n’administrent pas les actes de procédure dans les délais impartis. La radiation de l’affaire entraîne sa disparition du rôle, mais elle ne disparaît pas complètement, elle peut reprendre.
- le retrait du rôle : sanction ou conséquence d’un accord entre les parties (382).
4°/ L’extinction d’instance : en principe par décision de justice. Mais peut s’éteindre accessoirement à l’action : transaction, acquiescement, désistement d’action et décès d’une partie en cas d’intransmission de l’action.
5°/ La péremption d’instance : 386. Si pendant 2 ans pas d’actes de diligence. La péremption peut soit être demandée par un plaideur, ou alors par voie d’exception : opposée à la partie qui accomplit un acte après le délai de péremption (ne doit pas être accompagné de prétention sur le fond). Le juge n’a pas le droit de la refuser. Extinction rétroactive.
6°/ Le désistement d’instance : on renonce à l’instance, on abandonne le procès. Le désistement d’acte de procédure : on renonce à se prévaloir des effets d’un acte de procédure. Désistement d’action : renonciation au droit substantiel que l’action veut protéger. Il faut l’acceptation du défendeur en 1ère instance, sauf s’il n’a pas encore commencé à se défendre. Dans les procédures d’appel ou d’opposition, pas besoin du consentement du défendeur. On renonce à l’instance, pas à l’action. Celui qui se désiste doit payer les frais d’instance.
7°/ L’acquiescement : acquiescement à la demande : reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire, on lui donne raison. Acquiescement du jugement : on se soumet, renonciation aux voies de recours.
Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 9
Le jugement
SECTION 1 : L’ELABORATION DU JUGEMENT
Seules participent les juges qui ont participés aux débats. Ils votent à la majorité. L’acte authentique du jugement est la minute. Contient la juridiction, le nom des juges, du représentant du ministère public, du secrétaire, des parties et des avocats. Le jugement est lu à l’audience, on peut ne lire que le dispositif. Pour annoncer le jugement : voies de signification (huissier). Notification d’abord aux avocats, ensuite aux parties. Les modalités de voies de recours doivent apparaître.
SECTION 2 : LA FORCE OBLIGATOIRE DU JUGEMENT
On peut délivrer aux parties une copie du jugement (une expédition) qu’on appelle la grosse.
1°/ Les conditions de la force exécutoire du jugement : doit avoir été notifié aux parties.
2°/ Les obstacles à l’exécution du jugement : le délai de grâce (accordé par la décision, il faut une motivation) et les voies de recours (effet suspensif d’exécution, sauf pour le pourvoi en cassation).
3°/ L’exécution provisoire : déroge à l’effet suspensif. Permet de déjouer les manœuvres de l’adversaire qui peut exercer une voie de recours uniquement pour repousser l’exécution du jugement. Il faut une décision du juge. Si ça cause un dommage (exécution provisoire alors que la personne a raison à l’instance suivante), droit à réparation.
SECTION 3 : LES FRAIS DE JUSTICE
1°/ Les dépenses : frais occasionnés par le procès, à la charge du plaideur qui succombe (695). Frais engendrés par les mesures d’instruction : indemnités des témoins, rémunération des techniciens de l’instruction, émoluments des officiers publics ou ministériels, droits de plaidoirie au profit de la caisse nationale des barreaux français. Le juge peut en décider autrement. Les frais d’avocats ne font pas partie de ces frais de justice.
2°/ L’aide juridictionnelle : permet aux personnes aux revenus modestes de ne pas avoir à supporter le coût de l’instance. On fait une demande à un bureau de l’aide juridictionnelle en justifiant de ressources faibles : le bureau accepte ou non. Si acceptée, l’aide peut être totale ou partielle. Uniquement pour les frais d’avocat.
TITRE 3 : LES VOIES DE RECOURS
Réformation : permet un nouvel examen de l’affaire par une juridiction différente.
Rétractation : réexamen par la juridiction qui a rendu le jugement.
Ordinaires : appel et opposition.
Extraordinaires : tierce opposition, pourvoi en cassation et recours en révision.
Dispositions communes : le délai commence à courir à partir de la notification du jugement, et peut être interrompu.
Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 10
Les voies ordinaires de recours
SECTION 1 : L’APPEL
Tend à faire réformer ou annuler par la CA un jugement rendu par une juridiction de 1er degré.
§ 1 : Les conditions
1°/ Les conditions de fond : en principe pour toute instance, même en matière gracieuse. Sauf quand le jugement est rendu en 1er et dernier ressort.
Les personnes parties à l’instance : règle fondamentale : le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé (546).
Les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en cours d’instance : interviennent par le biais de l’intervention (554).
2°/ Les conditions de forme : appel directement auprès de la CA. Il faut préciser les chefs du jugement auxquels l’appel est limité. Le greffier adresse à l’intimé un exemplaire de cette déclaration lui indiquant qu’il est obligé de constituer avoué. On saisit la cour en remettant au secrétariat-greffe une demande d’inscription au rôle, qui doit être faite dans les 2 mois.
3°/ Le délai d’appel : l’appel principal est enfermé dans un délai, mais l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause. Délais : 1 mois pour l’appel, 15 jours en matière gracieuse, pour les ordonnances de référé et les décisions des magistrats de la mise en état.
§ 2 : Les effets
La CA peut être saisie que sur une partie de l’affaire. “ Il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé ”. Pas possible de formuler de nouvelles demandes. Des arguments nouveaux à l’appui de la même demande sont autorisés. Les prétentions virtuelles comprises dans les demandes et les défenses originaires peuvent être développées.
L’évocation : permet à la CA de s’emparer de l’ensemble de l’affaire, alors qu’elle n’a été saisie par l’acte d’appel que pour certaines questions. Porte atteinte au double degré de juridiction, certains points ne peuvent avoir été tranchés en 1ère instance, et déroge à la saisine de la CA selon ce que l’on a demandé dans l’acte d’appel. Permet d’accélérer la procédure, mais facultatif.
SECTION 2 : L’OPPOSITION
§ 1 : Les conditions
Voie de rétractation ouverte à la partie contre laquelle un jugement a été rendu par défaut. Certaines décisions ne peuvent pas faire l’objet d’une opposition : décisions du tribunal paritaire, du juge de l’exécution, du juge de la mise en état, les arrêts de la CC et une décision de la CA consécutive à un contredit. Délai d’action : 1 mois (538).
§ 2 : Les effets
Effet suspensif, dévolutif. Si l’opposition est irrecevable ou non fondée, le jugement attaqué doit être appliqué.
Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 11
Les voies extraordinaires de recours
L’art. 580 prévoit qu’elles ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi. Pas d’effet suspensif. La partie qui intente un recours abusif peut être condamnée à une amende.
SECTION 1 : LA TIERCE OPPOSITION
Tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
§ 1 : Les conditions
En principe, pour toutes les décisions de justice (585) sauf les arrêts de la CC et certains jugements constitutifs d’état (divorce). Que pour les personnes qui n’étaient ni parties, ni représentées au procès attaqué. Donc, il faut être tiers (créancier d’une des parties) et avoir un intérêt à agir. Délai : 30 ans, sauf cas prévu par la loi. Compétence : devant la juridiction qui a rendue le jugement attaqué pour la tierce opposition principale, et devant la juridiction devant laquelle se déroule l’instance pour la tierce opposition incidente.
§ 2 : Les effets
Pas d’effet suspensif, mais un effet dévolutif.
SECTION 2 : LE RECOURS EN REVISION
593. Voie qui tend à faire rétracter un jugement passé en chose de force jugée, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Conditions (595) : fraude de celui au profit de qui la décision a été rendue, il faut que l’on retrouve des pièces décisoires qui étaient retenues par une partie, que le jugement ait été rendu en s’appuyant sur des pièces ou témoignages qui depuis se sont déclarés faux. Recours ouvert aux parties ou représentés à l’instance. Délai de 2 mois à partir de la connaissance de l’élément nouveau de la cause de révision (mais prescription de 30 ans). Effet pas suspensif mais dévolutif.
SECTION 3 : LE POURVOI EN CASSATION
Ni une voie de réformation (pas en fait) ni une voie de rétractation (pas la même juridiction). Conditions : la décision de justice doit avoir été rendue en dernier ressort, et signifiée aux parties. Seules les parties ou représentés à l’instance peuvent se pourvoir en cassation. Dans certains cas, le ministère public peut se pourvoir en cassation : pourvoi pour excès de pouvoir (quand le juge rend un arrêt de règlement : il empiète sur l’exécutif ou le législatif) ou pourvoi dans l’intérêt de la loi. Liste de cas d’ouverture à cassation (604), on sanctionne la non-conformité du jugement à la règle de droit : violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir, contrariété du jugement, inobservation des formes (la motivation manque dans le jugement) ou perte de fondement juridique. Délai du pourvoi : 2 mois. Pas d’effet suspensif. Exception en matière de divorce, nationalité. Pas d’effet dévolutif car pas de faits. Il faut constituer avocat près la CC (avocats spécifiques). Le pourvoi est formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la CC. Le greffier informe le défendeur, lui enjoint de constituer avocat près la CC et demande au secrétariat de la juridiction qui a rendue la décision la communication du dossier. Depuis la loi d’avril 1997, modifiée par la loi de juin 2001, les affaires soumises à une chambre civile vont d’abord être examinées par une formation de 3 magistrats de cette chambre. Ils peuvent déclarer des pourvois irrecevables, statuer directement ou renvoyer à l’audience de la chambre. Audience publique, le président de la chambre désigne un conseiller-rapporteur qui fait un rapport sur l’affaire. Puis on entend les plaidoiries si les avocats ont demandés à plaider (rare).
mardi 8 mai 2007
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS
La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.
Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.
L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.
Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire