Conclusion du premier titre :
On peut dresser un rapide bilan de cette première étape :
1° Tout d’abord, on notera qu’au cours de cette période, on assiste au glissement progressif d’un droit encore fortement imprégné de « religieux » vers un droit profane, laïcisé. On est passé d’un rituel religieux à un formalisme profane. Les prêtres ne sont plus concernés par le droit : les formules ont été publiées au cours du quatrième siècle.
2° La situation de l’obligation est encore balbutiante et car nous sommes en présence d’une société qui n’a pas grand besoin de l’obligation (parce que statutaire et autarcique). On le voit, l’obligation est archaïque. Elle s’arrache à peine du rite et de l’engagement physique.
3° Apparaît toutefois déjà la notion de dette, dans le domaine des actes licites, sanctionnée par une action. Ainsi si l’on compare les 2 évolutions, on peut penser que l’obligation apparaît dans les actes licites bien avant que dans les actes illicites. De même, est-il visible qu’un début de différenciation existe entre la formule par oportere qui consacre l’existence de l’obligation (dette et contrainte) dans les actions in personam et la formule par vindicationem dans le sacramentum in rem qui marque une prétention sur une chose.
4° Les premières obligations sont unilatérales, de droit strict. Elles portent sur un objet à transférer.
5° Leur source est formaliste ce qui s’exprimera par le principe, rappelé dans les Sentences du jurisconsulte Paul : Ex nudo pacto nulla nascitur actio » : le pacte nu est incapable de faire naître une action.
6° Toutes les opérations sont nommées que ce soit dans le domaine des contrats (sponsio, mutuum, etc.) ou dans le domaine des délits (furtum, injuria, damnum). En dehors de ces opérations nommées, il n’y a pas de sanctions juridiques (mais il peut y en avoir de sociales ou de religieuses).
7° L’organisation des procès privés est fondée sur la séparation en deux phases in jure et in judicio.
8° LA SANCTION…
jeudi 3 mai 2007
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VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS
La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.
Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.
L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.
Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .
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