Conclusion du Titre II :
Au terme de cette deuxième étape, revenons en quelques lignes sur les apports classiques au droit des obligationsD’une part nous avons noté un développement spectaculaire de ce droit, à une multiplication des contrats, à un effort décisif de définition et de classification. Cet effort d’abstraction atteste des progrès de la science juridique et l’on constate un effort de réflexion en direction des délits. Mais ce progrès est pour une large part dû au droit prétorien qui, par des moyens de procédure et la délivrance de sanctions, protège les parties. Ce droit prétorien, parce que les magistrats ont pris l’habitude de s’inspirer des moyens imaginés un peu partout dans l’Empire républicain puis impérial et parce qu’ils reproduisent dans leur « édit perpétuel » (c’est-à-dire « permanent » pendant l’année de leur charge) les actions édictales de leurs prédécesseurs (ou bien parce qu’ils acceptent pendant leur magistrature d’inventer de nouvelles actions (actions décrétales), est devenu la source principale du droit, à côté de la loi votée par les Comices et des constitutions impériales.D’autre part, l’obligation est désormais aussi bien unilatérale que synallagmatique, distinction qui n’a pas en droit romain l’importance qu’elle a de nos jours. Les romains ne classent pas les contrats selon ce critère et ils n’appliquent pas aux contrats synallagmatiques le lien de réciprocité qui fonde la simultanéité et le droit de demander la résolution du contrat pour inexécution.De même, l’obligation porte aussi bien sur un dare, que sur un praestare ou un facere.Est également apparue l’obligation de bonne foi, qui laisse au juge un plus grand pouvoir d’appréciation. Ces actions de bonne foi (appelées judicia bonae fidei), qui s’opposent aux actions de droit strict, donnent au juge une grande liberté d’appréciation, puisque la formule délivrée par le préteur contient le pouvoir pour le juge d’estimer combien il était dû « d’après ce qui est bien et équitable ». D’ailleurs les jurisconsultes en avaient conclu qu’elles sous-entendaient les exceptions de dol et de violence, évidemment contraires à la bonne foi. Ici, on le remarque, il y a identité entre actions et obligations car ces actions sont in jus.Ceci d’ailleurs pose aux romanistes des questions non encore résolues car si l’on comprend bien le « pourquoi » de ces actions on comprend mal leur « comment ». En effet, tous s’accordent à dire que l’époque où elles apparaissent en justifie l’existence (la bonne foi s’impose dans les relations entre citoyens et pérégrins, l’ambiance intellectuelle et en particulier celle de la Grèce). En revanche, ils ne parviennent pas à en expliquer le mécanisme de création et les hypothèses se sont multipliées sur leur origine. Pour les uns, ce sont des actions in factum qui se sont transformées en actions in jus, pourles autres elles sont nées de la pratique de l’arbitrage privé rendu par des « hommes de bien » (un juriste les appelait d’ailleurs non actions mais arbitria), pour d’autres encore elles viennent du jus Gentium et du préteur pérégrin, ou d’une loi non retrouvée, ou encore du préteur urbain, etc. Quoiqu’il en soit, le mot fides auquel elles renvoient atteste de l’éloignement progressif que les actions opèrent avec la notion de droit strict : il faut se placer, en droit interne comme en droit international, sous la sauvegarde de la fides, du comportement honnête.En cinquième lieu, le principe selon lequel la pacte nu ne produit aucune obligation est assorti de nombreuses exceptions : contrats consensuels et pactes témoignent des progrès du consensualisme.On retiendra - sixième point - que si la typicité est toujours forte (on a rallongé la liste des contrats nommés), des aménagements spectaculaires ont été effectués : soit que l’on inclue dans les délits nommés des situations non prévues jusqu’ici, soit que l’on écarte les inconvénients majeurs de la typicité en « inventant » les contrats innomés. A l’action de la stipulation (action « à tout faire »), est venue s’ajouter l’action praescriptis verbis.Enfin, la « publicisation des délits » et la transformation qui s’opère dans le domaine des délits privés n’ont pas permis de dégager un principe général de responsabilité délictuelle, mais l’obligation délictuelle s’est rapprochée de l’obligation contractuelle et, désormais, le délit fait naître l’obligation de payer.
jeudi 3 mai 2007
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VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS
La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.
Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.
L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.
Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .
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