Section 1 : Les Magistrats
Lors de l’établissement de la République en 509, la royauté fut écartée et remplacée par 2 consuls (héritant en apparence d’une grande partie des pouvoirs et des honneurs reconnus autrefois au Roi).
Au cours des siècles, l’extension du territoire et la multiplication des tâches contribuèrent à l’émergence de nouvelles magistratures spécialisées :
les QUESTEURS, chargés du trésor, de la comptabilité des deniers publics,
les CENSEURS, à qui l’on confiait le recensement de la population et l’estimation des biens des chefs de famille, mais aussi l’administration des terres publiques, l’affermage des impôts, l’adjudication des travaux publics à des entrepreneurs,
enfin des magistrats plus particulièrement chargés de fonctions dans l’ordre judiciaire : les EDILES curules (367 AC) qui organisent les jeux publics, s’occupent de la police de la ville et ont juridiction pour les ventesd’esclaves et de bestiaux dans les marchés,
le PRETEUR urbain (367 AC) qui administre la justice civile (ainsi appelé parce que collègue mineur des consuls, il demeure dans la ville), enfin le PRETEUR pérégrin (242 AC) qui organise les procès entre citoyens et pérégrins, c’est-à-dire étrangers et dont le rôle va être si important dans l’élaboration du IUS GENTIUM.
Il faut évidemment comprendre que ces préteurs sont compétents pour la ville de Rome. Pour l’Italie annexée, il faut que les justiciables se déplacent mais ils peuvent pour des affaires de minime importance s’adresser à des « duoviri juri dicundo », magistrats dotés de la jurisdictio. Enfin dans les provinces, les Gouverneurs (ou leurs légats) ont, comme les préteurs Jurisdictio et Imperium.
Rôle essentiel de ces magistrats: au temps de la procédure des actions de la Loi encore en vigueur au III° siècle et pdt la plus gde partie du II° (et qui se maintiendra devant les juges permanents jusqu’au IIIème siècle PC).
Ils pouvaient prendre des mesures de caractère individuel, qu’ils jugeaient indispensables au bon fonctionnement de la justice
et donner des ordres (interdits, par exemple),
ils publiaient au jour de leur entrée en charge un édit (leur programme) par lequel ils faisaient connaître les principes selon lesquels ils avaient l’intention d’administrer la justice.
Mais la procédure existante les cantonnaient encore dans le rôle plutôt restreint, voire effacé, de spectateur devant les prétentions des parties : nommer un juge, attribuer la possession intérimaire de la chose, délivrer les formules des actions de la loi adéquates, etc…
Ils vont acquérir par une Loi AEBUTIA un rôle clé : c’est le magistrat désormais qui établit et délivre les formules qui résument les prétentions des parties et qui indiquent au juge sa mission.
Cette loi va leur faciliter la tâche et appuyer le développement qu’ils donnaient déjà aux moyens de procédure. C’est par la procédure que les magistrats en viennent à créer mais de façon détournée, des droits nouveaux.
En effet le Magistrat n’a pas à proprement parler créé des droits nouveaux, mais en usant de son « IMPERIUM » de son droit de commandement, il a imposé l’usage des règles de procédure et de sanctions nouvelles, délivré des actions qui, pour certaines n’étaient prévues ni par la loi ni par la coutume.
Dès le milieu du II° siècle, les anciennes actions de la Loi, légales et formalistes, sont en désuétude et remplacées par des actions des Magistrats. Tantôt ces actions ont pour objet la sanction de droits existants, reconnus par le JUS CIVILE (par ex le Droit de propriété, autrefois sanctionné par le SACRAMENTUM l’est à l’aide d’une action civile délivrée par le prêteur, c’est à dire la forme a changé mais le contenu reste le même puisque le Droit de propriété est toujours le même). Mais il peut également délivrer une action civile, lorsque la pratique juridique, la coutume, lui semble avoir dégagé l’essentiel des règles qu’il lui suffit de sanctionner par une action (ainsi pour l’apparition du contrat de vente).
Les allusions au « droit des Quirites » ou l’expression qu’il « faut faire » (dare oportere) indiquent clairement la mise en oeuvre d’un droit reconnu par la droit civil. Tantôt ces actions ont pour objet des cas nouveaux dont les magistrats ne font pas proprement parler des droits nouveaux (rô du législ) mais qu’ils sanctionnent et ce sont ces actions honoraires, nouveaux moyens de procédure, qui vont permettre de compléter le droit existant, de le corriger, de l’écarter.
On imagine aisément ce que cette fonction a pu faire pour le progrès du droit, quand on sait que les magistrats sont élus chaque année et qu’ils peuvent donc, à leur entrée en charge, introduire des formules nouvelles, tout en pérennisant celles de leur prédécesseur.
Ces actions prétoriennes (lorsque le préteur les délivre) ou honoraires sont de 3 sortes :
- Les unes sont des actions s’appuyant sur le droit civil mais l’étendant en dehors de son champ d’application par l’usage d’une fiction : le magistrat demande au juge de faire comme si telle condition existe alors qu’en fait elle n’existe pas. ACTION IN JUS AVEC FICTION. P/ex l’action de « vol » FURTI n’est possible qu’à un citoyen romain. Si le volé est un pérégrin, le magistrat introduit dans la formule la fiction qu’il est citoyen romain.
- D’autres sont des actions IN FACTUM, s’appuyant sur des faits dont le juge doit vérifier l’existence avant de prononcer une condamnation. Ici le droit civil n’avait rien prévu. Ainsi dans l ‘opération de dépôt par laquelle on confie à un ami le soin de conserver un bien précieux, l’ancien droit romain le réalise par la FIDUCIA, contrat par lequel un déposant transfère la propriété d’un bien en convenant de sa restitution à première réquisition. Mais le transfert de propriété exige l’emploi de procédés formalistes et compliqués : la MANCIPATION ou l’INJURE CESSIO. Dès lors si le déposant s’est contenté de remettre l’objet sans user de ces procédés, il est sans protection ; et le prêteur de délivrer une action in factum demandant au juge de vérifier si l’objet a bien été déposé et si le dépositaire se refuse à la restitution, et à ces deux conditions de le condamner à réparer. C’est par ces actions également que le préteur sanctionne de simples pactes (il réprime le dol, la violence dans les contrats) ou encore qu’il sanctionne ce qui deviendra plus tard le « contrat innomé ».
-ACTIONS avec transposition ou avec conversion: permettent la représentation normalement impossible dans les actes ou les procès en raison du formalisme. Dans l’ancien droit on n’agit pas au nom d’autrui : dans la formule, le Magistrat, après avoir décrit la situation relative à une personne, demande au juge d’en condamner une autre. Ainsi un esclave ou un alieni juris a accompli un acte juridique, passé un contrat : le magistrat demandera de prononcer la condamnation à la charge du chef de famille. Ainsi l’acte passé par l’esclave aura ses effets dans la personne du Paterfamilias, ce qui est intéressant dans les activités commerciales, confiées aux esclaves ou aux alieni juris
.Mais les magistrats ont, aussi, le pouvoir, en vertu de leur imperium, de prendre une décision d’autorité, à la suite d’une procédure sommaire, pour faire cesser un trouble ; Ainsi par la technique des INTERDITS, il demandera à une personne d’exhiber une chose, de restituer une chose, de détruire un ouvrage, de ne pas accomplir certains actes, etc. Si la personne à qui s’adresse cet ordre exécute, la procédure se termine. En cas contraire, il y aura instance judiciaire selon les règles normales. De même, peut-il imposer aux parties des stipulations, délivrer une exception, décider d’une « restitutio in integrum » (remettre les choses en l’état antérieur).
jeudi 3 mai 2007
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VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS
La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.
Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.
L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.
Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .
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