TITRE 1 : LE CADRE DE LA JUSTICE CIVILE
Le juge ne peut empiéter sur les 2 autres pouvoirs. Il ne résout que des cas particuliers, et ne rend pas de décisions de portée générale. Le juge est inamovible. La collégialité des juges permet la discussion, et donc une garantie supplémentaire d’impartialité, et une indépendance de la justice, la responsabilité étant moins dure à assumer.
Chapitre 1 Les juridictions
SECTION 1 : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
§ 1 : TGI
Depuis le Consulat, il y avait les tribunaux civils d’arrondissement, tribunaux de 1ère instance, au nombre de 351. 1958, réforme et mise en place des TGI : un ou plusieurs par département. 175 en métropole, 6 en DOM.
1°/ L’organisation : tous les magistrats sont du corps judiciaire. Magistrats du siège : ceux qui ont à juger : président du tribunal, éventuellement des vice-présidents, et des juges.
Magistrats du parquet : représentent le ministère public : procureur de la République, un ou plusieurs substituts. Si beaucoup de juges, on peut diviser le TGI en plusieurs chambres, chacune ayant son vice-président et un secrétariat en greffe.
2°/ Le fonctionnement : collégial, plusieurs juges, en général 3 (toujours impair). Audience publique en général, mais parfois à huis clos, en chambre du conseil. Chambres détachées : sortes de succursales rattachées au TGI, installées près des justiciables. Le TGI fonctionne parfois avec un juge unique, sur décision du président, sauf en matière disciplinaire ou d’état des personnes, où la collégialité est indispensable. En cas de juge unique, le justiciable peut demander le renvoi devant la formation collégiale. Le président remplit les tâches administratives, représente le tribunal, veuille à son bon fonctionnement, répartit les affaires entre les différentes chambres, dirige les débats et a des pouvoirs juridictionnels : il peut rendre les décisions provisoires, de référé ou sur requête.
2°/ Le fonctionnement : collégial, plusieurs juges, en général 3 (toujours impair). Audience publique en général, mais parfois à huis clos, en chambre du conseil. Chambres détachées : sortes de succursales rattachées au TGI, installées près des justiciables. Le TGI fonctionne parfois avec un juge unique, sur décision du président, sauf en matière disciplinaire ou d’état des personnes, où la collégialité est indispensable. En cas de juge unique, le justiciable peut demander le renvoi devant la formation collégiale. Le président remplit les tâches administratives, représente le tribunal, veuille à son bon fonctionnement, répartit les affaires entre les différentes chambres, dirige les débats et a des pouvoirs juridictionnels : il peut rendre les décisions provisoires, de référé ou sur requête.
§ 2 : Les Cours d’Appel
A l’origine, appel circulaire, on allait devant une autre juridiction du même degré. Modifié par le Consulat qui a établit des tribunaux d’appel, appelés ensuite les cours, qui rendent des arrêts, alors que les TGI rendent des jugements.
1°/ L’organisation : 30 en France, 2 ou plusieurs départements pour une cour. Magistrats du siège : 1er président de la cour d’appel, un ou plusieurs présidents de chambre, plusieurs conseillers. Magistrats du parquet : procureur général, avocats généraux et substituts du procureur général. Greffiers sous la direction d’un greffier en chef. CA de Paris : 25 chambres, divisées en sections.
2°/ Le fonctionnement : différentes formations :
- formation ordinaire : au moins 3 magistrats du siège, audience publique, sauf si les débats ont lieu en chambre du conseil.
- audience solennelle : renvoi après cassation, devant 2 chambres de la cour.
- assemblée des chambres : les 2 premières chambres de la cour ont des attributions particulières : réception de serments des magistrats, questions d’ordre disciplinaire concernant le personnel.
Les pouvoirs propres au 1er président : maximum 7 ans dans la même cour. En gros, pareil qu’un président de TGI : attributions administratives, il note les magistrats du siège, préside la 1ère chambre de la cour, a des pouvoirs juridictionnels (rend des ordonnances sur requête et de référé).
SECTION 2 : LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
§ 1 : Les TI
Avant 1958, les justices de paix, proche des justiciables. Litiges peu importants, réglés par la conciliation. Remplacé en 1958 par les TI. Tous les magistrats sont du corps judiciaire. Juges de TGI nommés par décret pour 3 ans dans un TI. Pas de collégialité, juge unique. Pas de parquet organisé, mais le procureur du TGI peut exercer les fonctions du ministère public devant les TI de son ressort.
§ 2 : Les conseils des prud’hommes
1°/ L’organisation : que des juges élus. Juridiction paritaire, moitié d’employeur moitié de salariés. Pour être électeur : 16 ans et un emploi. Pour être élu : 25 ans et être inscrit sur les listes électorales prud’homales. Le conseil élit son président, alternativement salarié et employeur. Si le président est salarié, le vice-président est employeur et inversement. Section de l’encadrement, de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, des activités diverses, de l’agriculture. Au moins 4 conseillers salariés et 4 conseillers employeurs par section. Chaque section peut se diviser en plusieurs chambres.
2°/ Le fonctionnement : bureau de conciliation : 1 employeur et un salarié. Sinon, bureau de jugement : siège publiquement, litige tranché par une majorité de voix. Comme nombre pair, souvent égalité : on fait appel au juge départiteur, qui vient du TI du ressort dans lequel siège le conseil des prud’hommes.
§ 3 : Les Tribunaux de Commerce
Avant, 2 catégories : tribunaux consulaires pour les commerces de terre, amirautés pour les commerces de mer. A la révolution les amirautés ont disparues. Un tribunal de commerce dans les villes où le besoin s’en fait sentir. 191 en 2000. Fixé par décret du Conseil d’Etat, tout comme le nombre de magistrats et de chambres par tribunal. S’il n’y a pas de TC, on porte le litige devant le TGI.
1°/ Election des juges : élection de délégués consulaires, qui élisent les magistrats. Les délégués consulaires comportent :
- les délégués consulaires proprement dit, pour 3 ans, à titre personnel ou représentant une entreprise.
- les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d’industrie.
- les anciens membres des tribunaux de commerce inscris sur les listes.
Pour être élu : 30 ans, 5 ans d’activité commerciale, ne pas avoir subi certaines condamnations. Incompatible avec le conseil des prud’hommes. Scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Juges élus pour 2 ans à la 1ère élection, puis pour 4 ans si réélection.
2°/ L’organisation : président, vice-président, président de chambre, juges et greffier. Fonction exercée gratuitement. Président élut par les magistrats du tribunal de commerce. Il doit être dans le tribunal depuis 6 ans. Il est responsable de la bonne marche de la juridiction, préside l’assemblée générale, rend les décisions administratives, prononce les ordonnances sur requête et tient l’audience des référés, il choisit le vice-président. Pas de représentant du ministère public, mais le procureur de la République du TGI du ressort peut jouer ce rôle.
3°/ Les formations : audiences publiques, mais peut siéger en chambre du conseil. Nombre impair.
§ 4 : Les tribunaux paritaires des baux ruraux
Législation spéciale et dense. Régime spécial pour les baux commerciaux, et pour les baux d’habitation ou à usage professionnel. Juridiction de 1ère instance, appel possible au dessus de 3800 €. Un tribunal paritaire des baux ruraux au siège de chaque TI : 431. Présidé par le juge d’instance, assisté par 4 assesseurs, 2 bailleurs et 2 prêteurs.
§ 5 : Les juridictions de sécurité sociale
Depuis 1945. Depuis 1985, tribunal des affaires de sécurité sociale. Présidé par le président du TGI du ressort, ou par un juge délégué désigné pour 3 ans par ordonnance du 1er président de la CA. Système de l’écheminement et de la parité : salariés et assureurs sont représentés. Ils sont désignés pour 3 ans par le président de la CA. Fonction exercée gratuitement, le ministère public n’est pas représenté. Séparation entre le contentieux général (conflits entre organisme et assurés) et le contentieux technique (invalidité permanente). 5 membres : 1 président et 4 assesseurs. En appel devant une cour nationale de l’incapacité et de tarification de l’assurance des accidents du travail.
§ 6 : Les juridictions de proximité
Siège fixé par le CE. Activité et services à la charge d’un magistrat du TGI. Juge unique, dans n’importe quel lieu public. Collaboration avec le TI. Statut toujours en dernier ressort (pas d’appel).
SECTION 3 : LA COUR DE CASSATION
Elle dérive de l’ancien conseil des partis, section du conseil du roi sous l’Ancien Régime, qui examinait les recours formés contre les arrêts du parlement. Tribunal de cassation en 1790, mais auprès du corps législatif. Mission : annuler les jugements contraires à la loi.
§ 1 : Le rôle de la Cour de Cassation
1°/ Le rôle juridictionnel : unification dans l’interprétation des règles de droit. La CC ne s’intéresse pas aux faits, elle recherche si on a bien appliqué ou violé la loi. Si violation, elle casse l’arrêt d’appel et renvoie devant une autre CA, sinon, elle rejette le pourvoi. Ce n’est pas un 3ème degré, elle sert à assurer une stabilité de la jurisprudence.
2°/ Le rôle non juridictionnel : loi du 15 mai 1991. Une juridiction de fond pose une question à la CC pour connaître son avis sur une question de droit nouvelle. 139 fois depuis 1992. La juridiction du fond n’est ensuite pas obligée de suivre son avis.
§ 2 : L’organisation de la Cour de Cassation
5 chambres civiles et une chambre criminelle. 1er président, 6 présidents de chambres, 88 conseillers et 65 conseillers référendaires, qui n’ont qu’une voix consultative. Pour le parquet : un procureur général, assisté du 1er avocat général et de 22 avocats généraux. Chaque chambre a son greffier.
§ 3 : Le fonctionnement de la Cour de Cassation
Formation simple : depuis le 23 avril 1987, on passe devant une formation de 3 magistrats. Système de filtrage pour désengorger les chambres, et s’occuper des pourvois qui semblent simples. Cette formation peut refuser des pourvois jugés irrecevable ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Si on arrive devant une audience en chambre, 5 membres.
Chambre mixte : composée de magistrats d’au moins 3 chambres. Saisie dans 2 types de cas :
- saisine obligatoire, lorsque il y a un partage égal de voix devant une chambre de la CC ou lorsque le procureur le requiert avant l’ouverture des débats.
- saisine facultative lorsque l’affaire relève des attributions de plusieurs chambres, ou lorsque le problème de droit a reçu ou peut recevoir plusieurs solutions divergentes.
La saisine de la chambre mixte est ordonnée par le président, ou par un arrêt non motivé de la chambre saisie initialement.
Assemblée plénière : anciennement “ chambres réunies de la CC ”, jusque 1967. Saisie quand l’affaire pose une question de principe. Composée des présidents des 6 chambres et de conseillers. Si l’assemblée plénière casse l’arrêt soumis, la juridiction d’appel devra se soumettre à la décision de la CC.
Assemblée générale : questions d’administration intérieure, à huis clos.
Lors de la saisine de la CC pour avis, présence du 1er président, des présidents de chambres et de 2 conseillers par chambre.
Chapitre 2 Le personnel judiciaire
Juges du siège chargés de juger l’affaire et magistrats du parquet représentants de l’exécutif. Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, le CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature) est aussi compétent pour les magistrats du parquet. Le Président de la République et le ministre de la justice sont président et vice-président du CSM. Ensuite, 6 magistrats, 1 conseiller d’Etat, 3 personnalités extérieures.
Juges du siège chargés de juger l’affaire et magistrats du parquet représentants de l’exécutif. Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, le CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature) est aussi compétent pour les magistrats du parquet. Le Président de la République et le ministre de la justice sont président et vice-président du CSM. Ensuite, 6 magistrats, 1 conseiller d’Etat, 3 personnalités extérieures.
SECTION 1 : LE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE
5 concours : 2 pour devenir directement magistrat, 3 pour devenir auditeur de justice, puis plus tard magistrat. Ceux la rentrent à l’ENM, suivent une scolarité et des stages. Ils ont une voix consultative en délibéré des juridictions. Autre moyen de recrutement, le recrutement sur titre (lors d’effectifs trop faibles par exemple).
SECTION 2 : LES MAGISTRATS DU SIEGE
§ 1 : La protection des juges contre le pouvoir exécutif
1°/ Inamovibles : les magistrats ne peuvent pas se voir imposer une mutation. Les sanctions ne peuvent émaner du seul pouvoir exécutif, la compétence revient au CSM.
2°/ Processus d’avancement : le pouvoir exécutif n’a pas de pouvoir sur les juges. Un magistrat commence au 2nd grade, pour passer au 1er grade il faut une inscription au tableau d’avancement, le gouvernement n’y a pas accès.
§ 2 : La protection des justiciables
1°/ Règles des incompatibilités : un juge ne peut exercer une autre fonction publique, civile, commerciale ou salariée, ni un mandat politique. Il peut enseigner ou faire des activités artistiques, littéraires…
2°/ Règles des incapacités : un juge ne peut consulter ou plaider, ni se rendre cessionnaire de droits litigieux pour lequel son tribunal est compétent. Il ne peut appartenir à la même juridiction que son conjoint ou un membre de sa famille. Dans les mêmes cas, un juge ne peut statuer sur une affaire les impliquant. La récusation doit être motivée et n’est admise que pour les causes énumérées par la loi : si le juge a un lien avec une des parties, s’il connaît déjà le dossier… Si le juge n’est pas récusé par une des parties, il peut d’office se désister de l’affaire. Un plaideur peut aussi obtenir le renvoi à une autre juridiction s’il a une cause de suspicion légitime, ou s’il existe des clauses de récusation contre plusieurs juges.
En cas de faute disciplinaire : sanctions allant de la réprimande avec inscription au dossier jusqu’à la révocation, en passant par le déplacement d’office ou la rétrogradation du juge. Le CSM statut comme conseil de discipline, mais sans le Président de la République et le ministre de la justice. Les magistrats peuvent engager leur responsabilité pour des fautes personnelles. Les justiciables demandent réparation à l’Etat, et l’Etat engage une action récursoire, se retourne contre le juge responsable.
SECTION 3 : LES MAGISTRATS DU PARQUET
§ 1 : Organisation et statut
TGI : procureur de la République, un ou plusieurs procureurs adjoint, un ou plusieurs substituts du procureur de la République.
CA : procureur général, un ou plusieurs avocats généraux, un ou plusieurs substituts du procureur général.
CC : procureur général, 1er avocat général, avocats généraux.
Pas de parquet auprès des juridictions d’exception, mais le procureur de la République du TGI peut exercer les fonctions de ministère public devant toutes les juridictions du 1er degré établies dans son ressort.
Corps hiérarchisé, qui dépend du garde des Sceaux à son sommet, qui peut donner l’ordre au chef du parquet compétent d’exercer une action, de déposer des conclusions écrites. “ La plume est serve, la parole libre ”.
Corps indivisible : les membres d’un même parquet peuvent se remplacer entre eux au cour d’un procès, contrairement aux juges du siège.
Corps indépendant qui ne peut recevoir d’ordres des magistrats du siège.
Les membres du parquet sont des magistrats. On peut passer du siège au parquet et inversement. Les magistrats du parquet sont amovibles. Pour le parquet, le CSM donne juste un avis, seul le pouvoir exécutif prend la décision.
§ 2 : Attributions du ministère public
Le parquet est chargé de représenter la société, de défendre l’intérêt social. 2 manières d’intervenir :
- en tant que partie jointe : par la voie de la réquisition, pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire. Ce n’est pas une vraie partie au procès, il n’accomplit pas d’actes de procédure, il prendra la parole en dernier et ne pourra exercer de voie de recours. Pour les questions de filiation, tutelle et redressement et liquidation judiciaire.
- en tant que partie principale : par le voie de l’action, il est plaideur. Il ne peut être récusé, les voies de recours lui sont ouvertes.
Chapitre 3 Les auxiliaires de justice
SECTION 1 : LES AVOCATS
§ 1 : L’organisation de la profession
Avant 1971, le rôle de l’avocat était juste d’assister les plaideurs. Condition de nationalité : être français ou ressortissant d’un état membre de l’UE. Ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, ni avoir été frappé de faillite personnelle. Incompatible avec une activité commerciale. Il faut une maîtrise en droit, et le CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat). Pour l’avoir, il faut passer un examen, le pré capa. CRFPA : formation d’un an, à l’issue de laquelle on prête serment, puis stage de 2 ans (avec le statut d’avocat). A l’issue du stage, inscription au barreau. Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre, présidé par un bâtonnier. Depuis 1990, conseil national des barreaux, qui détient la personnalité morale, chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Les avocats disposent d’une immunité judiciaire (pour insultes, diffamation…). L’avocat peut refuser de plaider une affaire. Honoraires discutés pour la fonction d’assistance, émoluments tarifés pour la fonction de représentation (actes de procédure). Obligation de probité, loyauté, respect envers la justice. Le conseil de l’ordre a des pouvoirs disciplinaires, prend des sanctions qui doivent être motivées et justifiées : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer voire radiation.
§ 2 : Fonctions de l’avocat
1°/ Représentation : accomplir les actes de procédure au nom et pour le compte du client. Devant le TGI, l’avocat a le monopole de la représentation : une partie doit obligatoirement constituer avocat. Représenter implique le fait de postuler (faire des actes de procédure) et conclure (apprécier par la voie de conclusion les prétentions du client). Activité fondée sur un mandat ad litem, en vue d’un procès. Si l’avocat laisse expirer un délai, il engage sa responsabilité. D’où l’obligation d’être couvert par une assurance pour les risques de leur responsabilité professionnelle.
2°/ Assistance : activité de consultation (conseil du client) et de plaidoirie. L’avocat est le seul à pouvoir plaider devant les juridictions de droit commun, mais une partie peut défendre sa propre cause (18).
Devant les CA, l’avocat assiste mais ne représente pas (fonction de l’avoué). Pour l’assistance, le champ géographique n’est pas limité. Mais un avocat ne peut représenter un client que devant le TGI du ressort de sa résidence professionnelle.
SECTION 2 : LES OFFICIERS MINISTERIELS
Il a le monopole de sa profession, il ne peut refuser. L’office comprend le titre et la finance. Le titre est conféré par l’Etat, personnel, ne peut être cédé. La finance est le droit de présentation de l’office par l’officier ministériel à son successeur, sous contrôle de l’Etat. Avant 1965, la fonction de greffier était exercée par des officiers ministériels, ils sont depuis, fonctionnaires (sauf greffiers des TC).
§ 1 : Les avoués près la CA
Condition de nationalité, de moralité. Maîtrise en droit, stage, examen professionnel. Une chambre de la compagnie des avoués auprès de chaque CA, et une chambre nationale des avoués. Les avoués sont chargés de représenter les parties devant les CA, mandat ad litem et territorial.
§ 2 : Les avocats au CE et à la CC
Condition de nationalité, moralité, diplôme et examen spécifique. 60 offices d’avocats aux conseils. Exercent fonction d’assistance et représentation.
§ 3 : Les huissiers de justice
Mêmes conditions. Organisation corporative, chambres d’huissiers. Rôle : signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires. Exécution forcée des actes publics (jugements et actes notariés). Compétence territorialement limitée.
SECTION 3 : LES AUTRES AUXILIAIRES DE JUSTICE
§ 1 : Les greffiers
Fonctionnaires. Assistent les magistrats à l’audience. Le greffier en chef dirige les services administratifs du siège et du parquet. Dépositaire des minutes.
§ 2 : Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs
N’interviennent que dans les cas de redressement et liquidation judiciaire.
§ 3 : Les conciliateurs de justice
Profession instituée par un décret de 1978. Mission : concilier les parties, faciliter le règlement amiable en dehors de toutes opérations judiciaires. Ne peuvent exercer d’attributions judiciaires à titre professionnel. Anciens avocats, magistrats, enseignants. Aucune forme de saisine, on va les trouver. Tenus au secret. Rédaction d’un constat d’accord.
§ 4 : Les médiateurs
Tierce personne désignée par le juge et chargée de trouver un arrangement entre les parties.
§ 5 : Les assistants de justice
1995. Diplôme de bac + 4. Emploi temporaire, nommé pour 2 ans. Mission : aider les magistrats auprès desquels ils sont nommés. Tenus au secret.
Chapitre 4 Les notions fondamentales de procédure
SECTION 1 : LES REGLES DE COMPETENCE
Compétences d’attributions (matérielles) : quel ordre de juridiction ? Judiciaire (civil ou répressif) ou administratif. 1ère instance ou appel. Droit commun ou juridiction d’exception.
Compétences territoriales : quel tribunal ?
§ 1 : La compétence d’attribution
Critères variés. Dépend des tribunaux. S’agit de la matière de l’affaire, du montant de la demande, de l’urgence ou non.
I) La compétence d’attribution des juridictions ordinaires
A. Les juridictions du 1er degré
1°/ Le TGI
a) compétences générales : les TGI connaissent tous le contentieux privé, tant qu’il n’y a pas de conditions d’attributions à une juridiction spéciale. S’il n’y a pas de TC, on va devant le TGI. Compétence de principe en matière personnelle et mobilière, compétence exclusive pour certaines matières :
- compétences de principes du TGI : toute affaire personnelle ou mobilière doit être portée devant le TGI quand l’intérêt en jeu est > 7600 €. Le TGI statut à charge d’appel. Une juridiction saisie d’une affaire exclusive au TGI doit lui poser une question préjudicielle.
- compétence exclusive des TGI : état des personnes (nullité du mariage, divorce, filiation…), régimes matrimoniaux, succession, action immobilière pétitoire (qui a pour but de vérifier le bien-fondé des titres de propriété d’un bien immobilier), reconnaissance et exequatur des décisions judiciaires et des actes publics étrangers, vente de biens des mineurs, contentieux au sens large, inscription de faux, redressement et liquidation judiciaire (sauf artisans et commerçants), indemnisation des dommages qui relèvent d’une recherche biomédicale.
b) le recours au juge unique : le président du TGI peut décider de faire trancher le litige par un juge unique, sauf en matière disciplinaire et d’état des personnes. Il arrive que la loi accorde directement compétence à un juge unique en matière d’état des personnes : le JAF (juge délégué aux affaire familiales) pour divorce, séparation de corps, contribution alimentaire, exercice de l’autorité parentale…
c) le président du TGI : il peut rendre des décisions provisoires :
- procédure de référé : dans le cas d’une urgence, si une obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation et octroyer au créancier une provision ; ou dans le cas d’un trouble manifestement illicite, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent (dans le cadre d’une affaire déjà en cours d’instance). Le juge des référés rend des mesures provisoires, mais il ne tranche pas sur le fond du litige. Il ne peut pas se prononcer sur l’existence d’un droit, ni fixer des dommages intérêts. Depuis un décret de 1985, il peut ordonner l’exécution d’une obligation, même de faire. Il peut condamner le débiteur à une astreinte. Décision provisoire, ne lie pas le juge principal, peut être remise en cause. On peut demander au juge des référés de revenir sur sa décision en cas de circonstances nouvelles. Le passage en référé peut suffire à résoudre un litige, pas obligé d’aller devant un juge du fond.
- ordonnance sur requête : ressemble beaucoup au référé, mais dans le référé on respecte le principe du contradictoire, pas dans l’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement. Le défendeur n’est même pas prévenu. On y a recours quand la loi le prévoit, et quand les circonstances obligent à prendre une décision non contradictoirement (si le défendeur risque de faire disparaître une preuve par exemple).
2°/ Le TI
a) compétences générales : fonction de la nature de l’affaire et du montant du litige. Compétent pour les affaires personnelles immobilières
SECTION 2 : L’ACTION EN JUSTICE
§ 1 : La notion d’action de justice
Réalité juridique autonome qui comporte certaines limites.
I) Débat
A. L’autonomie de l’action en justice
L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, c’est le droit de disputer le bien-fondé de cette prétention. L’action se distingue du droit substantiel. La demande en justice prend la forme d’acte de procédure. La sanction des conditions d’ouverture de l’action est l’irrecevabilité de l’acte qui traduit en procédure l’action, c’est à dire la demande. La demande est l’acte qui traduit l’action en procédure. Pour protester le bien-fondé de la prétention, on oppose la défense au fond. La fin de non-recevoir dénie le droit d’agir par défaut d’une condition d’existence. Sur le terrain de la demande en justice, moyen de défense : exception de procédure qui permet d’écarter la demande en cas d’irrégularité formelle de l’action. La notion d’action en justice est très controversée.
II) La classification des actions en justice
1°/ Les actions réelles ou personnelles : une action est réelle quand elle est l’exercice d’un droit réel, qui porte sur une chose, et personnelle quand c’est un droit d’obligation : elle ne peut être intentée que contre un nombre limité de personnes, les sujets passifs du droit des obligations. Ce sont les actions en nullité, en rescision, en résolution… Les actions personnelles sont portées devant le tribunal du domicile du défendeur, les actions réelles immobilières au lieu de situation de l’immeuble.
2°/ Les actions mobilières et immobilières : ne s’inspirent pas de la nature du droit exercé mais de son objet.
3°/ Les actions possessoires et pétitoires : sous distinction des actions immobilières. L’action pétitoire protège la propriété. Action possessoire, basée sur la possession : état de fait qui consiste à se comporter vis à vis d’une chose comme si on en était propriétaire. 3 types d’actions possessoires :
- la complainte : action donné à tous possesseur ou détenteur précaire d’un immeuble dont la possession est troublée par autrui. Ex. : une personne vient régulièrement chercher du sable sur un terrain en disant qu’elle est propriétaire.
- la dénonciation de nouvel œuvre : action donnée en cas de trouble éventuel, qui résulte de ce que le propriétaire voisin fait sur son propre fond des travaux, qui, quand ils seront terminés, créeront un trouble possessoire. L’action peut encore changer, il n’est pas trop tard. Ex. : un voisin fait des fouilles en vue de planter des arbres, le voisin dit qu’ils ne sont pas à distance légale.
- réintégrande : action qui sanctionne la dépossession totale.
§ 2 : Les conditions d’existence de l’action en justice
Qualité à agir de tous les intervenants. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
I) L’intérêt à agir
Celui qui agit doit justifier d’un avantage, intérêt positif et concret, juridique ou légitime, né et actuel. Le plus souvent le demandeur demande la sanction d’un droit de créance ou d’un droit de propriété, prérogatives légales reconnues. Le droit subjectif en cause sert de fondement à l’action. Il ne peut y avoir de droit subjectif quand sont en cause des libertés publiques ou privées. Contentieux objectif : l’action ne suppose ni une atteinte à un droit ou une liberté, on demande au juge de vérifier s’il a été porté atteinte à une règle de droit objectif (recours pour excès de pouvoir). L’intérêt doit être juridique et légitime. L’intérêt doit être né et actuel pour éviter les procès préventifs.
II) La qualité
Droit de solliciter du juge l’examen de sa prétention. Le plus souvent, exigence d’un intérêt à agir direct et personnel.
§ 3 : Les délais de procédure
I) La computation des délais
Calculés en jours (de minuit à minuit) en mois et en années, exceptionnellement en heures.
1°/ Le point de départ du délai : commence à partir d’un acte, d’une décision. Dies a quo : jour de la décision, pris ou non en compte dans le délai. Quand le délai se compte en jours, on exclut le dies a quo, le délai commence à la fin de ce jour là à minuit. Sinon, en général le dies a quo est compté.
2°/ L’échéance du délai : avant 1965, distinction entre les délais non francs (la formalité doit être accomplie le dernier jour du délai) et francs (le lendemain du dernier jour du délai). Depuis 1965 plus de délais francs, le délai expire le dernier jour à minuit. En cas de dernier jour fermé ou chômé, délai prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
II) La durée et la modification des délais
A. Les modifications par la loi
Ils peuvent être augmentés en raison de la distance, mais les délais pour les voies de recours sont immuables. Un délai de comparution peut être augmenté. Lorsque la demande est portée en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’un mois pour les personnes résidant dans un DOM TOM et de 2 mois pour ceux qui résident à l’étranger. En cas de grosse grève, report des dates limites ou suspensions des délais à partir d’une certaine date. Pareil en cas de perturbation postale. La jurisprudence peut accorder des délais.
B. Les modifications par le juge
Ils peuvent être réduits ou augmenté, en cas d’urgence, par le président de la juridiction, par ordonnance sur requête. Insusceptible de voie de recours.
III) La sanction de l’inobservation des délais
Entraîne parfois la forclusion, déchéance, impossibilité d’agir. On fixe un délai dans lequel un acte doit être fait. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir. Si un auxiliaire de justice laisse passer un délai, plus d’action, mais on peut intenter une action en responsabilité civile.
§ 4 : La procédure et les actes
I) Les actes de procédure
Acte : au sens d’instrumentum (la forme), c’est un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d’une situation juridique. Au sens de negotium (le fond), c’est une manifestation de volonté, destinée à produire des effets de droit. En général, ce sont les actes faits par les parties et par le juge.
A. La rédaction des actes de procédure
1°/ La rédaction des actes d’huissier de justice :
a) les différentes catégories d’actes : avant, tous les actes étaient des “ exploits ”. Maintenant :
- assignations : citation (TI et conseil des prud’hommes) ajournement (TGI et TC) et acte d’appel pour le 2nd degré.
- significations : ont pour objet de faire connaître un acte à une personne.
- sommation : ordre (commandement de payer).
- constats : établissent les éléments d’une situation pour en faciliter la preuve.
- procès verbaux : actes par lesquels l’huissier rapporte les opérations et démarches auxquels il s’est lié au cours d’une saisie par exemple.
Tous ces actes doivent être établis en double, le 2nd original circule, le 1er reste chez l’huissier. Les copies sont des “ expéditions ”.
b) les mentions obligatoires : date, nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour les personnes physiques. Forme, dénomination, siège social et organe représentant pour les personnes morales. Mentions relatives à l’huissier : nom, prénom, demeure, signature. Si l’acte doit être signifié : nom et domicile du destinataire, libellé de l’exploit, coût.
2°/ La rédaction des actes d’avocat à avocat ou d’avoué à avoué : actes du palais. Constitution d’avocat ou d’avoué, sommation de communiquer des pièces, conclusions, demande de mesure d’instruction ou acte de désistement. Doivent comporter la date, désignation des avocats ou avoués concernés et signatures.
B. La notification des actes de procédure
Notification : formalité par laquelle on porte un acte à la connaissance d’une personne. Formalité importante, car c’est le point de départ des délais.
Signification : notification d’un huissier.
1°/ Les dispositions communes : quand une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés doivent être notifiés à son représentant.
2°/ Les différentes voies de notification du droit commun :
a) la notification par voie d’huissier : significations. L’huissier compétent est celui qui réside auprès du TI dans le ressort duquel se trouve le domicile du destinataire. Si le destinataire réside en métropole, l’huissier essaie de remettre l’exploit à la personne. Sinon au domicile, sinon à la résidence. S’il réside dans un TOM, signification au parquet, qui l’enverra au chef du service judiciaire local. On doit notifier un acte entre 6h et 21h, sauf dimanche et jours fériés.
b) la notification par voie ordinaire : quand elle est autorisée, on peut toujours le faire par voie d’huissier. Procédé : remise de l’acte contre un récépissé, ou LR-AR. Dans les cas où la notification émane d’un secrétariat d’une juridiction, si la lettre n’est pas retirée et qu’elle revient, la notification doit être faite par voie d’huissier. Moment : pas de conditions d’heures, de jours. Quand elle est faite par remise, c’est la date du récépissé. En cas de notification par voie postale, pour l’expéditeur c’est la date de l’expédition, pour le destinataire la date de réception.
C. La sanction des irrégularités affectant des actes de procédure
On ne peut pas systématiquement annulé, mais on ne peut pas laisser à chaque fois au juge une grande marge d’appréciation. 2 catégories de sanctions prévues par le NCPC :
- sanction encourue par l’auxiliaire de justice : l’acte est nul, irrégulier ou sans utilité pour la procédure en cours (acte frustratoire) l’auxiliaire de justice acquitte le montant de l’acte. En cas de négligence de l’auxiliaire de justice, il doit payer des dommages et intérêts envers la partie préjudiciée.
- nullité de l’acte.
1°/ Le domaine des nullités : régime différent selon un vice de forme ou de fond. Avant, “ pas de nullité sans texte ”.
a) nullité pour vice de forme : inconvénients : certaines irrégularités n’étaient pas sanctionnées car il n’y avait pas de texte (alors qu’elles le méritaient) et le juge n’avait aucun pouvoir d’appréciation, il ne pouvait pas refuser d’annuler un acte prévu par un texte. Certains auteurs ont proposés de distinguer entre les formalités essentielles ou substantielles, et les formalités secondaires ou accessoires, afin d’appliquer la règle “ pas de nullité sans texte ” uniquement pour les formalités secondaires, ce qui permettait au juge de prononcer la nullité même si aucun texte ne la prévoyait. La formalité substantielle donne à l’acte sa nature, ses caractères. Le juge est libre de qualifier l’irrégularité substantielle ou accessoire. En 1935, le législateur a posé la règle “ pas de nullité sans grief ”. Pas d’annulation sans préjudice. Que pour la violation des formalités secondaires.
b) nullité pour vice de fond : pas soumis à la règle “ pas de nullité sans texte ”. Pour qu’une irrégularité de fond provoque la nullité : défaut de capacité d’ester en justice, et défaut de pouvoir d’un représentant d’une partie.
2°/ Le régime des nullités :
a) les conditions de la nullité :
- pas de nullité sans grief : que pour les vices de forme. Le grief doit être prouvé au moment de la demande de nullité. Bon système, mais pas toujours évident de distinguer un vice de fond et de forme. Les juges disqualifient le vice de fond en vice de forme pour ne pas annuler un acte (il y aura nécessité de prouver un grief).
- l’absence de régularisation : en cas d’irrégularité de forme, on peut régulariser un acte (avant la forclusion). En cas d’irrégularité de fond, on peut éviter la nullité si la cause de la nullité a disparue au moment où le juge statut.
b) la procédure d’exception de nullité : si nullité pour vice de forme, elle doit être soulevée très vite par une exception de procédure, sinon le plaideur sera considéré comme ayant renoncé. Si nullité pour vice de fond, l’exception de nullité doit toujours être accueillie, même sans grief et sans texte.
La partie qui a intérêt peut soulever l’exception, surtout pour un vice de forme. Si irrégularité de fond d’ordre public, le juge peut prononcer la nullité de l’office à tout moment.
c) les effets de la nullité prononcée : en général l’acte est le seul à être atteint par la nullité, mais si plusieurs actes ont été faits sur le fondement de l’acte annulé, ils peuvent tous être annulés. Quand l’acte d’appel a été annulé, le droit d’interjeter appel est perdu.
II) Les actes du juge
Tout ce qui est judiciaire n’est pas forcément juridictionnel. Certains actes judiciaires ne sont pas juridictionnels, ex. : un acte administratif à forme judiciaire.
A. Les actes juridictionnels
Le rôle juridictionnel d’un tribunal consiste à trancher sur la base de la norme de droit, et à l’issue d’une procédure organisée, à trancher toutes questions relevant de sa compétence. Distinction entre les actes juridictionnels et non juridictionnels.
1°/ Les critères de l’acte juridictionnel : 2 groupes :
- les critères formels : l’acte juridictionnel se reconnaît à des signes extérieurs. Théorie de Carré de Malberg : c’est par l’aspect extérieur qu’on distingue du juge et de l’administrateur. L’acte juridictionnel serait accomplie par des organes spécialisés, hiérarchisés, indépendant et autonomes (critère organique) et suivant des règles de procédure particulières, donnant des garanties au plaideur (critère procédural). Des autorités administratives indépendantes (conseil de la concurrence, etc.…) ne sont pas des autorités juridictionnelles, mais elles produisent des actes juridictionnels. Japiot et Jèze : si il y a autorité de la chose jugée, alors l’acte est juridictionnel. C’est l’origine externe de l’acte qui détermine s’il est juridictionnel : on regarde les effets pour en déduire la qualification, c’est un raisonnement inversé.
- les critères matériels : il y a acte judiciaire si contestation, litige à trancher. Duguit : c’est à la structure de l’acte qu’on reconnaît l’acte juridictionnel, il faut 3 éléments : la prétention (question de droit posée au juge) la constatation (raisonnement du tribunal) et une décision. L’autre doctrine pense que le critère est le but de l’acte : la finalité de l’acte juridictionnel est de vérifier qu’il y a bien eu une atteinte portée à une règle.
2°/ La dualité des actes juridictionnels : ils sont contentieux ou gracieux. Dans les 2 cas, le juge dit le droit (juris dictio).
a) les actes juridictionnels contentieux : jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le juge doit lever l’obstacle de la partie qui conteste.
b) les actes juridictionnels gracieux : en dehors de tous litiges. Homologation d’une décision pour un mineur, jugement d’adoption, divorce sur requête conjointe… L’acte est gracieux s’il n’est pas contentieux, et si la situation ne peut produire d’effet sans l’intervention d’un magistrat, chargé d’un contrôle de légalité et d’un contrôle d’opportunité. Mais ça reste dur à définir, car le tribunal peut intervenir simplement pour vérifier certains actes et leur conférer l’authenticité (émancipation), ou pour protéger les incapables (tutelle), la famille (adoption), les particuliers (nomination d’un administrateur provisoire)…
c) les ordonnances sur requête : nature juridique controversée. Pour la doctrine ce sont des actes gracieux, car avec la requête il n’y a pas d’adversaire, donc pas de litige. La doctrine moderne a renoncé à retenir une conception unitaire. Parfois il y a litige, parfois non.
3°/ Les effets de l’acte juridictionnel : 3 effets.
a) l’autorité de la chose jugée : l’acte possède une autorité que n’ont pas les actes qui émanent d’une administration ordinaire. Le jugement a une valeur légale, présomption de vérité. Seuls les jugements définitifs ont cette autorité, ceux rendus sur le fond, et ceux qui statuent sur une exception ou un incident. Le référé et l’ordonnance sur requête n’ont pas autorité de chose jugée. Une décision qui a autorité de chose jugée ne peut être annulée, seul moyen : voies de recours. Les parties ne peuvent pas essayer de faire rejuger l’affaire s’il y a identité de cause, d’objet et de parties : fin de non-recevoir. L’autorité de chose jugée est relative, elle ne s’impose qu’aux parties du procès.
b) le dessaisissements du juge : l’autorité de chose jugée s’impose au juge, il est dessaisi de l’affaire après avoir rendu sa décision, même si les 2 parties le veulent. 3 exceptions :
- voies de recours de rétractation : on peut demander au juge de revenir sur sa décision, il pourra la rétracter en cas d’opposition (attaque d’un acte fait par une partie non présente), de tiers opposition ou de recours en révision.
- demande sur requête : permet de demander au juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas claire.
- en cas d’erreur ou d’omission matérielle du jugement (très rare).
c) l’effet déclaratif : l’acte juridictionnel constate une situation juridique qu’il met à jour, il peut avoir un effet constitutif (exceptionnel) quand il crée une nouvelle situation juridique (jugement prononçant le divorce, ou liquidation judiciaire).
B. Les actes non juridictionnels
Quand l’activité du juge est purement administrative.
1°/ Les mesures d’administration judiciaire : délégation ou roulement des juges. Actes relatifs au fonctionnement du service judiciaire. Mesures concernant des affaires déterminées : actes processuels non juridictionnels. Pas d’autorité de la chose jugée, aucun recours possible.
2°/ Les actes ayant trait à la solution d’un litige :
- les jugements de donner acte : décisions par lesquelles le tribunal donne la forme d’un jugement à un contrat intervenu entre les parties. Intérêt : force exécutoire de la décision du juge. En général le contrat conclu est une transaction, qui grâce au juge devient un acte authentique pourvu de la force exécutoire. Le juge constate l’accord, ça devient un acte judiciaire non juridictionnel. Le juge ne contrôle pas la légalité de l’acte.
- les jugements en amiable composition : le juge statut en équité et pas en droit.
SECTION 3 : L’INSTANCE
§ 1 : La notion d’instance
I) Définition
Période qui commence à la demande de justice, qui s’étend jusqu’au jugement, pendant laquelle les personnes concernées par le procès accomplissent les actes de procédure que le procès suppose. Les parties sont liées par le lien juridique de l’instance. Rapport qui fait que pendant l’instance, les parties deviennent destinataires de nouvelles règles qui relèvent du droit judiciaire : obligation de comparaître, d’effectuer certains actes de procédure…
II) Modalités
A. La demande
1°/ Les catégories de demande :
a) la demande initiale : celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès, en soumettant au juge ses prétentions. Tout 1er acte d’un procès. “ Demande introductive d’instance ”. Un plaideur peut former plusieurs demandes initiales. Il peut solliciter du juge la réparation du préjudice matériel, moral, la remise en état d’une chose… L’objet de la demande est la prétention.
b) les demandes incidentes : s’ajoutent à la demande initiale. 3 sortes :
- demande reconventionnelle : le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, il élargit le champ du litige.
- demande additionnelle : une partie modifie ses prétentions antérieures, par exemple, augmente la demande.
- demande en intervention : demande qu’un tiers intervienne dans le procès. Intervention forcée (on appelle une partie pour qu’elle intervienne) ou volontaire (émane de la personne qui souhaite intervenir, par exemple un tiers contre une des parties originaires).
2°/ Les effets des demandes :
a) les effets communs à toutes les demandes : obliger le juge à statuer sur la prétention qui lui est soumise.
b) les effets spécifiques à la demande initiale : elle crée le lien juridique d’instance. Rapport juridique qui se crée et se superpose au rapport substantiel qui existait entre les parties, ne le remplace pas.
B. Les défenses
1°/ Les différentes défenses :
- les défenses au fond : tout moyen qui tant à faire rejeter comme non justifiée après un examen la prétention de l’adversaire. Contestation des faits ou de la règle de droit que le demandeur invoque.
- les défenses procédurales : le défendeur déplace le débat. Par sa structure, même effet qu’une demande, le défendeur prétend qu’il a le droit de faire jouer l’effet juridique d’une règle.
Fin de non-recevoir : tout moyen qui tant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, et pour défaut de droit d’agir. L’acte est alors écarté, sans être examiné au fond. La fin de non-recevoir se définie par son effet : entraîne le rejet d’un acte sans examen de son contenu. Proche des exceptions de procédure (doivent être systématiquement soulevées au début du procès) mais elles mettent fin au litige. Un décret-loi du 30 octobre 1935 avait aligné les fins de non-recevoir sur les exceptions de procédure. Puis les rédacteurs du nouveau code ont prévu qu’une fin de non-recevoir pouvait être soulevée à tout moment pendant l’instance. En cas d’abus des plaideurs (s’il soulève la fin de non-recevoir en fin de procès) le législateur a prévu des sanctions : le juge peut condamner à des dommages et intérêts, il doit relever d’office les fins de non-recevoir à caractère d’ordre public. Décret du 20 août 2004 : le juge peut soulever une fin de non-recevoir en cas de défaut de qualité. La situation peut être régularisée avant que le juge statut. Le juge peut accueillir une fin de non-recevoir sans grief et sans texte.
2°/ Les exceptions de procédure : tout moyen qui tant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Ce sont toutes les défenses procédurales autre que les fin de non-recevoir. Plusieurs sanctions : suspension de l’instance, annulation d’un acte ou renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. Exception d’incompétence, de litispendance, de connexité et dilatoire. L’affaire peut être radiée en cas d’inactivité des parties. Les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
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