mardi 8 mai 2007

Les principes directeurs de l’instance
SECTION 1 : LE RÔLE DES PARTIES ET DU JUGE
2 types de procédures :
- procédure accusatoire : met l’accent sur le rôle des parties, le procès est leur chose. Les parties délimitent les questions de faits et de droit qu’elles vont poser au juge, elles dirigent le déroulement de la procédure.
- procédure inquisitoire : on insiste sur les pouvoirs du juge, le procès fait intervenir le service public de la justice.
§ 1 : Le rôle des parties
Elles sont libres de créer l’instance, peuvent y mettre fin en se désistant conjointement. Elles déterminent le déroulement de l’instance : le principe dispositif. L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, et seulement ce qui lui est demandé. Il ne peut modifier les demandes, mais il peut modifier les défenses : il va plus loin par exemple, en rejetant toute la demande et pas que la partie que demande le défendeur. Ultra petita : le juge statut au-delà de la demande. Intra petita : le juge laisse volontairement des demandes de côté. Il appartient au juge d’interpréter la volonté du demandeur. Très exceptionnellement, le juge peut statuer ultra petita dans le but de protéger une partie : ex., un juge saisit d’une demande de divorce pour faute peut même en l’absence de demande, prononcer le divorce aux torts partagés.
Les parties déterminent les faits du procès. Elles allèguent des faits, puis les prouvent. Monopoles des parties pour l’allégation, mais pour la preuve le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
§ 2 : Le rôle du juge
Conduite de l’instance. Il a le pouvoir d’impartir les délais. Le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions. Qualification juridique des faits : le juge doit donner ou restituer leurs exactes qualifications aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposés.
SECTION 2 : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La partie qui fait état d’une pièce doit la communiquer à toutes autres parties à l’instance. Consacré par le CC comme PGD en 1985. Art. 6 CESDH. A ne pas confondre avec les droits de la défense.
§ 1 : Le respect du principe du contradictoire entre les parties
Toute personne doit pouvoir faire valoir ses arguments avant d’être jugé. Le juge doit écouter toutes les parties.
A. Principe
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’assignation sert à informer le défendeur qu’un procès est intenté contre lui. Pendant le procès, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent. Doivent notifier à l’adversaire les écrits dans lesquels elles développent leurs prétentions et les moyens de fait et de droit. Doivent se communiquer leurs pièces. Verser une pièce : l’utiliser devant le juge. Communiquer une pièce : à l’autre partie. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il faut une preuve que la pièce a été communiquée. Quand la procédure est orale, on présume la communication de la pièce.
B. Exception
Un plaideur peut obtenir du juge une décision contre un adversaire sans que celui-ci ait été préalablement appelé : ordonnance sur requête.
§ 2 : Le respect du principe du contradictoire à l’égard du juge
Le juge doit soumettre à la discussion des parties les dispositions qu’il prend dans l’application du droit. Il doit appliquer la règle qui convient, même si non proposée par les parties.
La garantie immédiate du respect du contradictoire : art. 16 : le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit vérifier que les parties ont bien observées le principe du contradictoire (sinon, pouvoir d’injonction). Les parties doivent toujours pouvoir répondre quelque chose.
La garantie du respect du contradictoire par la voie de recours : si le contradictoire n’a pas été respecté (jugement rendu par défaut), le défendeur peut toujours faire opposition du jugement rendu en son absence.

Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 6
La procédure contradictoire
La procédure peut être contradictoire, par défaut ou gracieuse.
SECTION 1 : LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LE TGI
§ 1 : La procédure ordinaire
I) L’introduction de l’instance
A. L’assignation
Acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le tribunal. Mentions obligatoires : indication du tribunal, constitution d’avocat du demandeur, objet de la demande (libellé de l’acte), moyens en faits et en droit. Délai de comparution du défendeur, mention de la sanction en cas de non-comparution. Si un immeuble est en cause, il faut les mentions relatives à la désignation des immeubles, pour la publication aux fichiers immobiliers. Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. En cas d’omission, l’assignation peut être annulée pour vice de forme, mais il faudra un grief, et soulever l’exception tout au début du procès. Le défendeur devra comparaître : constituer avocat et informer l’avocat du demandeur. Le défendeur a 15 jours pour ça, à compter de l’assignation.
B. La saisine du tribunal
Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au secrétariat-greffe d’une copie de l’assignation. Délai après l’assignation : 4 mois. Sinon, l’assignation est caduque. Caducité relevée par les parties ou relevée d’office. Le secrétariat-greffe met l’affaire au rôle du tribunal : sorte de répertoire général, l’affaire aura une date de saisine, un numéro d’ordre d’affaire, le nom des parties, la nature de l’affaire puis le numéro de la chambre. Le greffier ouvre un dossier pour l’affaire, qui est transmis à la CA en cas de recours. Dedans : noms des juges, des avocats et des parties, et toutes les pièces de procédure. Le président du tribunal prendra des mesures de fixation (date à laquelle l’affaire sera appelée) et de distribution (chambre).
II) L’instruction ou la mise en état
En principe c’est d’abord le rôle des parties. Depuis 1965, un juge se spécialise dans cette affaire, devant toutes les juridictions de droit commun.
A. Le rôle des parties
Elles doivent faire connaître leurs prétentions et arguments dans leurs conclusions. Devant le TGI, procédure écrite et signée par l’avocat. Conclusions divisées entre les motifs, arguments qui fondent les prétentions et le dispositif, ce qui est demandé au juge. Le juge ne statut que sur les dernières conclusions, qui comprennent toutes les prétentions des parties. Sinon, les parties sont présumées avoir abandonné leurs prétentions.
B. Le juge de la mise en état
L’affaire doit être mise en état. Son instruction est contrôlée par le juge de la mise en état. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Le juge de la mise en état appartient à la chambre qui va juger de l’affaire. Actif dans l’instruction :
- pouvoirs relatifs à l’audition et à la conciliation des parties : il peut demander d’office à entendre les parties, en respectant le principe du contradictoire. Il peut tenter de les concilier. Dans ce cas, le juge peut rédiger un acte de conciliation, qui peut faire l’objet d’exécution forcée. Le juge peut entendre les avocats des parties.
- pouvoirs de contrôle actif du bon déroulement de l’instance : il peut inviter les parties et avocats à conclure, communiquer, expliquer des pièces… et parfois l’exiger (pouvoir d’injonction), il peut fixer des délais. Sanction de non accomplissement : il peut ordonner la clôture de l’instruction.
- pouvoirs de règlement de certains incidents : compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires (sauf saisie conservatoire, hypothèque et nantissement provisoire). Les mesures qu’il prend sont mentionnées au dossier. Ses ordonnances n’ont pas autorité de chose jugée. Pas d’opposition ou de contredit, on peut juste interjeter appel à la fin du jugement. Exception : possible en matière d’expertise (dans les 15 jours), pour les ordonnances sur le divorce ou la séparation de corps, provisions accordées au créancier, quand le juge statut sur une exception de litispendance, incompétence ou connexité.
Le juge peut ordonner la clôture de l’instruction. Clôture de l’instance dans 2 cas :
- le juge estime que l’affaire est en état d’être jugée. Il renvoie l’affaire devant la chambre pour être plaidée, et il déclare l’instruction close.
- quand il s’agit d’une sanction : les parties n’ont pas respectées les délais. Sanction prononcée d’office par le juge ou à la demande d’une partie. L’ordonnance doit être motivée, n’est pas susceptible de recours.
Après l’ordonnance de clôture on ne touche plus au dossier, sauf si des faits suffisamment graves se produisent après la clôture.
III) L’audience
A. Le déroulement des débats
1°/ La publicité des débats :
- principe : les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. Garantie de transparence pour les plaideurs. 4 octobre 1974 : le CE a érigé ce principe en principe général du droit judiciaire.
- exception : si prévu par la loi, l’audience peut avoir lieu en chambre du conseil : divorce, séparation de corps. Ou si le juge décide que les débats ne seront pas ouverts au public : si la publicité pourrait donner lieu à une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il y a des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. La nullité pour publicité ou non publicité doit être demandée par une partie (437).
2°/ L’oralité des débats : afin de faciliter la compréhension du dossier. Favoriser le respect du contradictoire. Rapport facultatif du juge de la mise en état (785), présenté à l’audience avant les plaidoiries.
- les plaidoiries : dès l’ouverture de l’audience. Chaque avocat présente oralement les prétentions de son client. Devant le TGI, représentation obligatoire. Les parties elles-mêmes peuvent exposer leurs arguments (441 al. 1). Les juges peuvent interrompre la partie qui se défend si la passion ou l’inexpérience l’empêche de défendre sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire (441 al. 2). Le demandeur commence, le défendeur termine. Si après les 2 l’affaire n’est toujours pas clair, les art. 442 et 443 prévoient que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir une indication de droit ou de fait.
- les conclusions du ministère public : partie au procès ou partie jointe. Si partie jointe : par écrit au début avant les plaidoiries, ou oralement à la fin de l’audition des parties.
B. La clôture des débats
En principe l’affaire est mise en délibéré à une date ultérieure. Débat clos, mais jugement pas encore rendu. On ne peut plus toucher à l’affaire. Aucun argument supplémentaire ne peut être apporté, aucune conclusion ne peut être ajoutée. Avant il existait les notes en délibéré, des conclusions réduites que les avocats déposaient après la clôture des débats, mais ça posait des problèmes au niveau du contradictoire, on devait rouvrir les débats. Dans le NCPC : art. 445. Mais on peut parfois autoriser les plaideurs à répondre aux conclusions du ministère public. Le président peut demander aux parties de fournir d’autres explications (rare). Réouverture des débats obligatoire dans les cas de l’art. 444 al. 1 et 2. Possible si le président le décide, suite à la survenance d’un élément nouveau important.
§ 2 : Les procédures spéciales
I) Devant le TGI
A. Procédure élaborée d’un accord des plaideurs
1°/ La requête conjointe : les 2 parties saisissent en même temps le tribunal. Acte improductif d’instance. Doit contenir des mentions semblables à celles de l’assignation, mais pas de délai de comparution. Il faut les éléments d’identification des parties, l’indication du tribunal, la constitution des avocats des parties, l’objet de la demande (prétentions et moyens), les mentions relatives à l’immeuble éventuel, les pièces sur lesquelles la demande est fondée. La requête conjointe est datée et signée par les avocats et les parties.
2°/ La procédure devant un juge unique : art. 801 à 805. L’affaire est distribuée à une chambre. Jusqu’à la fixation de la date de l’audience, le président de la chambre concernée peut décider d’attribuer l’affaire à un juge unique. Sauf en matière disciplinaire ou de l’état des personnes. Il reçoit les pouvoirs du tribunal et du juge de la mise en état. Les parties peuvent s’y opposer sous 15 jours (804 al. 1), ainsi que le président du tribunal, sauf si les parties ont toutes expressément acceptées d’avoir recours à un juge unique (805).
B. Les procédures accélérées
1°/ La procédure d’urgence à jour fixe : motivée par l’urgence, mais débouche sur un jugement définitif (contrairement au référé). Le jugement a autorité de chose jugée. Il faut l’autorisation du président du tribunal, déposer une requête, qui doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives (788). L’assignation indique à peine de nullité les jours et heures fixées par le président ainsi que la chambre (789). Le défendeur doit communiquer ses arguments avant la date de l’audience, et constituer avocat. Comme une assignation, mais ça doit aller beaucoup plus vite. La copie de l’assignation est remise au secrétariat-greffe du tribunal pour qu’il soit saisi. Si le défendeur a constitué avocat au jour de l’audience, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Pas d’instruction de l’affaire. Si pas d’avocat, on renvoie à l’audience.
2°/ Le renvoi à l’audience : affaires simples. Pas nécessairement présence du juge de la mise en état, parfois pas d’instruction, renvoi direct à l’audience (760 et 761). Possible quand l’affaire est plus ou moins en état d’être jugée. Le tribunal est saisi, on fixe le jour et l’heure, on distribue à une chambre, le président de la chambre concernée rencontre les avocats et confère de l’état de la cause : simple ou complexe. Si l’affaire est complexe, voie normale, instruction. Si l’affaire est simple (pièces du dossier suffisantes pour que les juges comprennent l’affaire) pas d’instruction, renvoi à l’audience.
II) Les procédures spéciales devant le président du TGI
A. La procédure de référé
Pas de délai de comparution. En cas d’extrême urgence, le juge peut autoriser à assigner à une heure précise un jour férié ou chômé (486). Le juge des référés peut décider de ne pas statuer lui-même, et renvoyer l’affaire devant le tribunal :
- renvoi en état de référé (487) : urgence, mais l’affaire est renvoyée devant une formation collégiale, qui statue en qualité de juridiction des référés. Autorité de chose jugée au provisoire.
- renvoi à la procédure normale : le juge estime qu’il n’y a pas urgence.
Ordonnance de référé : exécutoire par provision : pas besoin d’attendre que le délai d’appel soit écoulé pour mettre en application l’ordonnance. On peut faire appel sous 15 jours.
B. La procédure des ordonnances sur requête
Art. 493 et 498. Non contradictoire. En cas d’extrême urgence, la requête peut-être déposée au domicile du juge. Appel sous 15 jours.
SECTION 2 : LES PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Plus simple que devant le TGI. La constitution d’avocat n’est pas obligatoire, procédure orale.
§ 1 : Le TI
A. La procédure ordinaire
Art. 829.
1°/ La tentative de conciliation : obligatoire avant le NCPC. Depuis, facultative. Le demandeur choisit s’il veut passer ou non par la conciliation. Simple déclaration verbale ou lettre simple (830). Conciliation devant un conciliateur ou un juge :
- devant un conciliateur : le juge peut proposer de faire appel à un conciliateur. Il le suggère aux parties, qui ont 15 jours pour faire connaître leurs avis. Si elles acceptent, le juge désigne un conciliateur. Sinon, le juge tente lui-même la conciliation. Le conciliateur a un délai d’un mois maxi, renouvelable une fois. Il réunit les parties et informe à la fin le juge de la situation : conciliation ou échec. Si réussite, le conciliateur rédige un acte de conciliation, signé par les parties, qui peuvent décider de faire homologuer cet acte par la juge (procédure gracieuse). Si échec, le greffe rappelle aux parties qu’elles peuvent aller au contentieux (saisir la juridiction compétente à fin de jugement).
- devant le juge : si réussite, le juge constate la conciliation par un accord qui fera l’objet d’un procès-verbal, force exécutoire. Si échec : phase contentieuse.
2°/ L’instance contentieuse : différents modes d’introduction :
- l’instance introduite par une assignation à toutes fins : moment et lieu de la tentative de conciliation, 15 jours avant la date de l’audience. Copie de l’assignation 8 jours avant la date (838). Si la tentative de conciliation échoue : on commence l’audience, ou l’affaire est trop complexe et renvoyée à une audience ultérieure. Procédure orale (843, 844).
- l’instance introduite par requête conjointe ou par présentation volontaire des parties : les parties signent un procès-verbal. Le juge ou le conciliateur tente une conciliation. Si échec, voie contentieuse.
- l’instance introduite par déclaration au greffe : art. 847-1. Depuis 1988, possible si le montant de la demande n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du TI. Il faut les éléments d’identification des parties, l’objet de la demande et un exposé des motifs. Le greffier convoque les parties par LR-AR, vaut citation à comparaître.
B. Les procédures particulières
1°/ La procédure d’injonction de payer : art. 1405 à 1425. On s’adresse au tribunal du lieu de résidence du débiteur. Requête au greffe du TI du créancier, pour demander au juge de rendre une ordonnance d’injonction de payer. Possible pour tous les montants : le montant doit être déterminé, et la créance doit avoir pour origine un contrat. Le juge peut refuser de rendre cette ordonnance : procédure normale, assignation en paiement. Si le juge accepte, l’ordonnance va être signifiée au débiteur avec une copie de la requête. Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance sous un mois, devant le TI. Le jugement se substitue à l’injonction de payer. S’il ne s’oppose pas, l’ordonnance est revêtue de la force exécutoire.
2°/ La procédure d’injonction de faire : art. 1425-1 à 1425-9. Permet de demander au TI l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat entre personnes qui n’ont pas toutes contractées en qualité de commerçant. Exécution en nature : ordonner de faire concrètement ce que la personne devait faire. Requête au greffe : identification des parties, nature et fondement de l’obligation, documents justificatifs. Si le juge accepte, il rend une ordonnance portant injonction de faire, pas susceptible de recours. Il précise l’objet de l’obligation, le délai et les conditions d’exécution. En cas d’inexécution : audience. L’affaire est retirée du rôle si tout rentre dans l’ordre. Sinon, le tribunal doit statuer sur la demande, ou renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent.
3°/ Les ordonnances sur requête : 852, 493 à 498.
4°/ Les ordonnances de référé : 848 et 849.
§ 2 : Le TC
A. Procédure devant le tribunal
Représentation pas obligatoire. 853 et s.
1°/ L’introduction à l’instance : 3 modes :
- l’assignation : mentions de l’art. 56 (juridiction, moyens en fait et en droit, le jugement pourra être rendu en l’absence de comparution du défendeur, désignation des immeubles), et lieu, jour et heure de l’audience, noms des représentants s’il y en a. Après l’assignation, pas de délai pour la remise de la copie au greffe.
- la requête conjointe : pareil que pour les autres juridictions.
- la présentation volontaire des parties : elles signent un procès-verbal qui constate leur présentation volontaire, et qui contient les mentions prévues pour la requête conjointe. Vaut saisine du tribunal.
2°/ La procédure consécutive : art. 871. Procédure orale, mais on admet les écrits (dans l’assignation du demandeur). Si l’affaire est en état d’être jugée elle l’est, sinon elle est renvoyée à une audience ultérieure. Si en plus elle est complexe : la formation du jugement confie à l’un de ses membres la mission d’instruction de l’affaire tant que juge rapporteur. Les mesures qu’il ordonne sont juste mentionnées au dossier, mais parfois il rend des ordonnances motivés : quand il tranche des difficultés relatives aux communications des pièces ou quand il constate l’extinction de l’instance. Ces ordonnances n’ont pas autorité de chose jugée au principal. A la fin de son travail, le juge rapporteur n’a pas à rendre une ordonnance de clôture, mais il renvoie l’affaire devant le tribunal. Il peut choisir d’entendre tout seul les plaidoiries.
B. Procédure devant le président du tribunal
1°/ Procédure de référé : art. 872 et 873. On applique les textes 484 à 492.
2°/ Procédure des ordonnances sur requête : comme pour le TGI.
3°/ Procédure d’injonction en vue du recouvrement de créance commerciale : procédure d’injonction de payer qui ressemble à la procédure de recouvrement des créances civiles. Demande introduite par voie de requête devant le président du TC. Le débiteur peut refuser de se soumettre : le recours doit être porté devant le tribunal.
§ 3 : Le conseil des prud’hommes
A. Procédure normale
1°/ La saisine de la juridiction : soit une demande, soit une présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. Eléments d’identification des parties et chefs de demande adressés au secrétariat de la juridiction. Le secrétariat informe les parties du rendez-vous devant le bureau des conciliations. Sans formalité pour le demandeur, LR-AR pour le défendeur. On pourra prendre contre lui des décisions exécutoires à titre provisoire même en son absence. Les parties doivent donc amener toutes les pièces qui pourraient être utiles. Tous les différents relatifs à un même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule et même instance.
2°/ La tentative de conciliation : si le défendeur ne comparait pas sans motif légitime, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement. Si motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance. Si conciliation, on rédige un acte de conciliation qui sera exécutoire. Le bureau de conciliation a certains pouvoirs pour prendre des décisions provisoires : il peut ordonner la délivrance de certaines pièces (bulletins de salaires). Le bureau peut octroyer une provision à l’employé, qui doit être inférieure à 6 mois de salaires. Il peut ordonner des mesures d’instruction, et des mesures pour la conservation des preuves. Dans ces cas les séances sont publiques mais n’ont pas l’autorité de chose jugée au principal. Si échec de la conciliation, on renvoie devant le bureau de jugement, mais pas forcément immédiatement. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle est renvoyée à 2 conseillers rapporteurs, qui vont instruire l’affaire. Une fois l’affaire instruite, elle est renvoyée devant le bureau de jugement.
3°/ Le jugement : les parties sont convoquées (lieu, jour et heure de l’audience). Il se peut qu’on parvienne à une conciliation au cours du jugement. La décision doit être prise à la majorité absolue. Sinon, le juge d’instance joue le rôle de juge départiteur, et on recommence les débats au début.
B. Le référé prud’homal
Présentation volontaire par acte d’huissier de justice ou déclaration au secrétariat. Textes généraux sur le référé, on peut faire appel dans les 15 jours. Si la formation de référé estime que l’affaire excède ses pouvoirs, elle peut, si les parties sont d’accord, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement.
§ 4 : Les baux
1°/ Les baux d’habitation : TI.
2°/ Les baux commerciaux : TGI, en principe procédure normale. Mais particulière pour les contestations relatives à la fixation du prix renouvelé ou révisé : échange de mémoires, une fois que le 1er mémoire est établi, il faut attendre un mois avant de saisir le tribunal. Tous les arguments doivent figurer dans le mémoire, et à l’oral on ne reprend que les arguments du mémoire.
3°/ Les baux ruraux : tribunal paritaire des baux ruraux : art. 880 à 898. On applique les règles du TI avec certains ajustements. Tentative de conciliation, si échec, audience pour juger sur le fond. Quand le tribunal prend une décision, il doit la notifier aux parties dans les 3 jours par LR-AR. Pas d’opposition mais appel possible. Référé et ordonnance sur requête possibles.

Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 7
La procédure par défaut
Une partie est absente au procès, pas représentée, et ne fait pas part de ses conclusions. La partie absente peut faire opposition. Très peu de jugements par défaut. Art. 467 à 479. Applicable dans toutes les juridictions.
SECTION 1 : LE DEFAUT DE COMPARUTION
Défaut : faute de comparution. En général il s’agit du défendeur.
§ 1 : Défaut de comparution du demandeur
Inconcevable en droit commun, car comparaître implique la constitution d’un avocat, ce qui est obligatoire pour assigner le défendeur. Seulement imaginable devant les juridictions d’exception. Art. 468 : s’il ne comparait pas, sans motifs légitimes, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. La citation peut être caduque. Mais caducité annulée si dans les 15 jours le demandeur fait connaître une raison légitime.
§ 2 : Défaut de comparution du défendeur
Il ne réagit pas, ou devant le TGI mais il ne constitue pas avocat, ou il ne se présente pas devant une juridiction d’exception (472).
A. Un défendeur unique
Décision réputée rendue par défaut à 2 conditions cumulatives : la décision doit être rendue en dernier ressort, et la citation ne doit pas avoir été délivrée à la personne (471). Très rare. Sinon, jugement contradictoire, pas d’opposition possible.
B. Des défendeurs multiples
Le jugement doit recevoir la même qualification à l’égard de toutes les parties. En général jugement contradictoire. Pour qu’il soit rendu par défaut, il faut que les 2 conditions cumulatives soient remplies pour tous les plaideurs.
SECTION 2 : LE DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DES ACTES DE LA PROCEDURE APRES COMPARUTION
Aucune indulgence. Art. 469 al. 1 : jugement contradictoire. Si ça concerne le demandeur, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque. Si les 2 parties n’accomplissent pas les actes de procédure, le juge peut radier l’affaire après un derniers avis sans réponse. Décision non susceptible de recours.

Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 8
Les incidents de procédure
SECTION 1 : LES INCIDENTS RELATIFS A LA PREUVE
§ 1 : Les pièces et documents
I) Produire et obtenir des pièces
La production est volontaire et spontanée. La partie n’est pas forcément en possession du document requis : il peut être entre les mains de l’autre partie ou d’un tiers : problème de l’action ad exhibendum. Pendant longtemps, défavorable à l’idée d’ordonner la production du document. Changement en 1972 : on permet la production forcée avec l’art. 10 du NCPC. Art. 11 al. 2.
A. Les conditions de l’obligation de produire
3 conditions :
- une des parties doit le demander : le juge ne peut pas demander d’office la production d’une pièce. Pas de condition de forme pour la demande (139). La pièce ne doit pas être un acte authentique (car les actes authentiques sont fait en autant d’exemplaires que de parties).
- pas d’empêchement légitime : art. 11 al. 2 et art. 141. Pour le tiers, au moment de la demande de production de la pièce il n’est pas forcément au courant du procès : il peut invoquer l’empêchement après la décision. S’applique aussi aux parties.
- le juge doit ordonner la production : décider si la demande est fondée ou non (139 al. 2). Il prévoit les conditions de la production et les garanties de restitution. Si la personne ne souhaite pas produire la pièce : recours possible. La partie ne peut pas faire un recours sur cette simple décision. Au moment du recours sur le fond, elle pourra contester la non production de la pièce. Si c’est un tiers, art. 141.
B. L’exécution de la décision ordonnant la production
Décision exécutoire immédiatement, pas besoin de la signifier aux parties. Moyen de pression : l’astreinte.
II) La communication des pièces
Art. 132 à 137. 2 types d’incidents :
- les incidents consécutifs au défaut de communication : la pièce doit avoir été produite. Le juge peut ordonner la communication, voire prévoir une astreinte.
- les incidents consécutifs au défaut de restitution des pièces communiquées : astreinte.
III) Les contestations relatives à la preuve littérale
Une partie peut contester la véracité d’un document. Peut faire l’objet d’un litige principal, ou venir au cours d’un procès. Si à titre principal : TGI (art. 285 al. 2). Si inscription de faux contre un acte authentique : TGI. Quand l’inscription de faux est soulevée en cours d’appel, la CA peut y répondre (286).
A. Les contestations relatives aux actes sous seing privé
1°/ La vérification d’écriture : art. 287. Si une partie conteste, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Tous les moyens de vérification sont possibles : ordonner la production d’un document qui servirait de comparaison, dicter un texte aux parties, avoir recours à un technicien (290 à 293). Si une partie conteste une pièce qui en fait était d’elle : amendes de 15 à 1500 €. Action préventive interdite. Action déclaratoire possible : celui qui l’exerce fait préciser sa situation au regard de certaines lois (296 à 298). Si la vérification d’écriture fait l’objet d’un litige principal : si le défendeur comparait, soit il ne reconnaît pas l’écriture : le juge tranche. Soit il la reconnaît, pas de problème (298). Si le défendeur ne comparait pas, soit il a été cité à personne, le juge tient l’écrit pour reconnu (296) soit il n’a pas été cité à personne, le juge procède à la vérification.
2°/ Le faux : en cas d’incident de faux, l’art. 299 renvoie à la procédure de l’incident de vérification d’écriture. En cas de faux demandé à titre principal, il faut indiquer dans l’assignation les moyens de faux et faire sommation au défendeur de déclarer s’il a l’intention d’utiliser ou non cet acte (300). S’il a l’intention de s’en servir ou s’il ne comparait pas, l’art. 302 prévoit que le juge procédera comme en matière d’incident de vérification d’écriture.
B. L’inscription de faux contre les actes authentiques
Procédure communiquée au ministère public (303). Le demandeur qui succombe subit une amende de 15 à 1500 €.
- inscription de faux incidente : pour un litige sur une autre chose. Tranchée par le TGI : on lui pose une question préjudicielle. Soit il admet l’acte authentique, soit il l’estime comme faux : jugement mentionné en marge de l’acte reconnu faux.
- inscription de faux principale : on remet un acte d’inscription de faux au secrétariat-greffe, qui doit contenir un exposé précis des moyens invoqués. Il faut assigner le défendeur et le sommer pour savoir si oui ou non il a l’intention de faire usage de cet acte (307). Si le défendeur ne comparait pas, ou a l’intention de faire usage de l’acte, le juge a tous les pouvoirs pour vérifier l’acte (comme la vérification d’écriture des actes sous seing privé).
§ 2 : Les mesures d’instruction
I) Les règles générales applicables aux mesures d’instruction
A. Les décisions ordonnant mesures d’instruction
1°/ Les conditions : art. 143. Demandée d’office par le juge ou par les parties (si c’est à la demande d’une partie, c’est à l’appréciation du juge). La mesure d’instruction est subsidiaire, en principe c’est à chaque plaideur de prouver les faits qu’il allègue. Demande de la mesure d’instruction : en général pendant l’instruction, sinon au cours de l’instance voire même en dehors de tout procès, à la demande d’une partie (procédure de requête ou de référé).
2°/ Le régime de la décision relative à une mesure d’instruction : en principe, simple mention au dossier. Exceptionnellement par voie d’ordonnance si elle émane du président d’une juridiction ou d’un juge de la mise en état. Jugement : quand la mesure émane d’une formation collégiale ou d’un juge unique (151). Si la partie est absente, on l’informe par lettre simple. Pas d’opposition possible, juste appel et pourvoi en cassation si la loi l’autorise, indépendamment du fond.
B. L’exécution des mesures d’instruction
Le juge doit toujours contrôler l’instruction qu’il a demandé (155). Il peut se déplacer hors de son ressort. Quand la mesure est accomplie : procès-verbal ou rapport. Le juge peut entendre immédiatement les parties pour aller plus vite.
II) Les différentes mesures d’instruction
A. Les vérifications personnelles du juge
Avant : la défense sur les lieux. Le juge a une prise directe pour mieux appréhender le problème. Les parties doivent pouvoir contrôler ce que le juge décide. Le juge peut constater, évaluer, apprécier et reproduire.
B. La comparution personnelle des parties
Le juge peut l’ordonner en toutes matières, pour toutes les parties ou une seule. Si personne morale : la personne physique est son représentant qualifié, ou une personne que le juge considère plus intéressante (un responsable). Audience publique ou en chambre du conseil. Normalement en présence des autres parties. Les avocats sont présents mais seuls les parties prennent la parole. Tout est retranscris par écrit. Si les parties refusent de comparaître ou gardent le silence, le juge peut en déduire ce qu’il veut : commencement de preuve par écrit…
C. Les déclarations des tiers
1°/ Les attestations : écrit qui contient la relation des faits auquel son auteur a assisté ou qu’il a constaté. Doit être signé par l’auteur, avec des éléments pour l’identifier, et pour connaître ses liens ou non avec la partie. Le juge peut ordonner une enquête.
2°/ Les enquêtes : ordinaires ou sur le champ (204 à 221). L’enquête a pour but l’administration de la preuve de certains faits, au moyen de l’audition de témoin par le juge. Si le défendeur veut nier les faits allégués par son adversaire, il peut faire une contre-enquête et citer ses témoins. S’il veut prouver d’autres faits, il faudra une nouvelle décision, car enquête respective et non contre-enquête. Tout le monde peut être témoin, sauf en cas d’incapacité de témoigner en justice (enfants lors d’un divorce…). On ne peut pas refuser de témoigner sans intérêt légitime (secret professionnel). Les parties peuvent demander au juge de poser des questions aux témoins.
- enquête ordinaire : la partie qui la demande doit préciser les faits dont elle entend emporter la preuve. La procédure doit préciser le mode d’audition des témoins et le calendrier.
- enquête sur le champ : pas besoin de convocation.
D. Les mesures d’instruction exécutées par un technicien
Constatation, consultation ou expertise. L’expertise (lente et chère) doit être utilisée le moins possible (263). Liste d’experts mise à jour chaque année, mais les juges peuvent avoir recours à un expert hors liste. Le technicien peut être récusé. Il doit remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il n’a pas à donner son avis pour d’autres points que ceux pour lesquels il a été commis. Que des questions de faits, pas de point de vue juridique. Il constate et ne donne aucun avis : constatation. S’il donne son avis : consultation. L’expertise suppose des investigations complexes. La décision qu’il ordonne doit exposer les circonstances nécessaires. L’expert a le droit de refuser. Pas de recours possible indépendamment du fond. A la fin de sa mission, il peut exposer son compte-rendu oralement à l’audience, mais en général par écrit, déposé au secrétariat.
§ 3 : Le serment judiciaire
Le serment est décisoire ou supplétoire. 1357 et s. CC.
Serment décisoire : déféré par une partie à l’autre. A demande à B de prêter serment. S’il refuse, on donne raison à A.
Serment supplétoire : déféré d’office par le juge, quand il y a déjà un commencement de preuve, pour la compléter.
SECTION 2 : LES INCIDENTS RELATIFS A L’INSTANCE
§ 1 : Les incidents relatifs à la modification des éléments du rapport juridique d’instance
Grande règle : immutabilité du litige. Il faut limiter les possibilités de modification pour assurer une certaine stabilité, qui garantira une bonne justice. Mais c’est parfois souhaitable de modifier les éléments d’instance.
I) La modification des éléments objectifs de l’instance
Les prétentions des parties sont fixées dès le départ, mais on peut rajouter d’autres prétentions par le biais des demandes incidentes.
II) La modification des éléments subjectifs de l’instance
1°/ Intervention volontaire : une personne s’associe à une instance déjà engagée, de manière spontanée.
- intervention volontaire principale : l’intervenant invoque un droit propre et émet une prétention distincte de celles pour lesquelles la juridiction est déjà saisie.
- intervention volontaire accessoire : l’intervenant appuie les prétentions d’une partie. Il doit y avoir un intérêt.
2°/ L’intervention forcée : la mise en cause. Une des parties appelle un tiers au procès. Forme la plus fréquente : l’appel en garantie.
§ 2 : Les incidents d’instance
1°/ Les jonctions et disjonctions d’instance : en cas de connexité entre 2 affaires soumises dans une même juridiction dans des instances distinctes, la juridiction peut les joindre pour statuer en même temps sur ces affaires (367). Disjonction : l’inverse. Mesures d’administration judiciaire, pas susceptibles de voies de recours (537).
2°/ L’interruption de l’instance : il faut qu’un évènement affecte la situation personnelle d’une partie ou de son représentant. Rompt le lien d’instance sans l’anéantir : il pourra se recréer en accomplissant les formalités de reprise d’instance. Liste de ces évènements aux articles 369 et 370 (majorité d’une partie, décès d’une partie quand son action est transmissible…). L’interruption a pour but de protéger l’autre partie, qui peut y renoncer.
3°/ La suspension de l’instance : suite à un évènement étranger à la situation personnelle des parties ou des avocats.
- le sursis à statuer : 378. Le juge rend une décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance.
- la radiation de l’affaire : le juge peut radier l’affaire quand les parties n’administrent pas les actes de procédure dans les délais impartis. La radiation de l’affaire entraîne sa disparition du rôle, mais elle ne disparaît pas complètement, elle peut reprendre.
- le retrait du rôle : sanction ou conséquence d’un accord entre les parties (382).
4°/ L’extinction d’instance : en principe par décision de justice. Mais peut s’éteindre accessoirement à l’action : transaction, acquiescement, désistement d’action et décès d’une partie en cas d’intransmission de l’action.
5°/ La péremption d’instance : 386. Si pendant 2 ans pas d’actes de diligence. La péremption peut soit être demandée par un plaideur, ou alors par voie d’exception : opposée à la partie qui accomplit un acte après le délai de péremption (ne doit pas être accompagné de prétention sur le fond). Le juge n’a pas le droit de la refuser. Extinction rétroactive.
6°/ Le désistement d’instance : on renonce à l’instance, on abandonne le procès. Le désistement d’acte de procédure : on renonce à se prévaloir des effets d’un acte de procédure. Désistement d’action : renonciation au droit substantiel que l’action veut protéger. Il faut l’acceptation du défendeur en 1ère instance, sauf s’il n’a pas encore commencé à se défendre. Dans les procédures d’appel ou d’opposition, pas besoin du consentement du défendeur. On renonce à l’instance, pas à l’action. Celui qui se désiste doit payer les frais d’instance.
7°/ L’acquiescement : acquiescement à la demande : reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire, on lui donne raison. Acquiescement du jugement : on se soumet, renonciation aux voies de recours.

Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 9
Le jugement
SECTION 1 : L’ELABORATION DU JUGEMENT
Seules participent les juges qui ont participés aux débats. Ils votent à la majorité. L’acte authentique du jugement est la minute. Contient la juridiction, le nom des juges, du représentant du ministère public, du secrétaire, des parties et des avocats. Le jugement est lu à l’audience, on peut ne lire que le dispositif. Pour annoncer le jugement : voies de signification (huissier). Notification d’abord aux avocats, ensuite aux parties. Les modalités de voies de recours doivent apparaître.
SECTION 2 : LA FORCE OBLIGATOIRE DU JUGEMENT
On peut délivrer aux parties une copie du jugement (une expédition) qu’on appelle la grosse.
1°/ Les conditions de la force exécutoire du jugement : doit avoir été notifié aux parties.
2°/ Les obstacles à l’exécution du jugement : le délai de grâce (accordé par la décision, il faut une motivation) et les voies de recours (effet suspensif d’exécution, sauf pour le pourvoi en cassation).
3°/ L’exécution provisoire : déroge à l’effet suspensif. Permet de déjouer les manœuvres de l’adversaire qui peut exercer une voie de recours uniquement pour repousser l’exécution du jugement. Il faut une décision du juge. Si ça cause un dommage (exécution provisoire alors que la personne a raison à l’instance suivante), droit à réparation.
SECTION 3 : LES FRAIS DE JUSTICE
1°/ Les dépenses : frais occasionnés par le procès, à la charge du plaideur qui succombe (695). Frais engendrés par les mesures d’instruction : indemnités des témoins, rémunération des techniciens de l’instruction, émoluments des officiers publics ou ministériels, droits de plaidoirie au profit de la caisse nationale des barreaux français. Le juge peut en décider autrement. Les frais d’avocats ne font pas partie de ces frais de justice.
2°/ L’aide juridictionnelle : permet aux personnes aux revenus modestes de ne pas avoir à supporter le coût de l’instance. On fait une demande à un bureau de l’aide juridictionnelle en justifiant de ressources faibles : le bureau accepte ou non. Si acceptée, l’aide peut être totale ou partielle. Uniquement pour les frais d’avocat.







TITRE 3 : LES VOIES DE RECOURS
Réformation : permet un nouvel examen de l’affaire par une juridiction différente.
Rétractation : réexamen par la juridiction qui a rendu le jugement.
Ordinaires : appel et opposition.
Extraordinaires : tierce opposition, pourvoi en cassation et recours en révision.
Dispositions communes : le délai commence à courir à partir de la notification du jugement, et peut être interrompu.

Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 10
Les voies ordinaires de recours
SECTION 1 : L’APPEL
Tend à faire réformer ou annuler par la CA un jugement rendu par une juridiction de 1er degré.
§ 1 : Les conditions
1°/ Les conditions de fond : en principe pour toute instance, même en matière gracieuse. Sauf quand le jugement est rendu en 1er et dernier ressort.
Les personnes parties à l’instance : règle fondamentale : le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt si elle n’y a pas renoncé (546).
Les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en cours d’instance : interviennent par le biais de l’intervention (554).
2°/ Les conditions de forme : appel directement auprès de la CA. Il faut préciser les chefs du jugement auxquels l’appel est limité. Le greffier adresse à l’intimé un exemplaire de cette déclaration lui indiquant qu’il est obligé de constituer avoué. On saisit la cour en remettant au secrétariat-greffe une demande d’inscription au rôle, qui doit être faite dans les 2 mois.
3°/ Le délai d’appel : l’appel principal est enfermé dans un délai, mais l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause. Délais : 1 mois pour l’appel, 15 jours en matière gracieuse, pour les ordonnances de référé et les décisions des magistrats de la mise en état.
§ 2 : Les effets
La CA peut être saisie que sur une partie de l’affaire. “ Il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé ”. Pas possible de formuler de nouvelles demandes. Des arguments nouveaux à l’appui de la même demande sont autorisés. Les prétentions virtuelles comprises dans les demandes et les défenses originaires peuvent être développées.
L’évocation : permet à la CA de s’emparer de l’ensemble de l’affaire, alors qu’elle n’a été saisie par l’acte d’appel que pour certaines questions. Porte atteinte au double degré de juridiction, certains points ne peuvent avoir été tranchés en 1ère instance, et déroge à la saisine de la CA selon ce que l’on a demandé dans l’acte d’appel. Permet d’accélérer la procédure, mais facultatif.
SECTION 2 : L’OPPOSITION
§ 1 : Les conditions
Voie de rétractation ouverte à la partie contre laquelle un jugement a été rendu par défaut. Certaines décisions ne peuvent pas faire l’objet d’une opposition : décisions du tribunal paritaire, du juge de l’exécution, du juge de la mise en état, les arrêts de la CC et une décision de la CA consécutive à un contredit. Délai d’action : 1 mois (538).
§ 2 : Les effets
Effet suspensif, dévolutif. Si l’opposition est irrecevable ou non fondée, le jugement attaqué doit être appliqué.


Droit judiciaire privé – 1er semestre – Chapitre 11
Les voies extraordinaires de recours
L’art. 580 prévoit qu’elles ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi. Pas d’effet suspensif. La partie qui intente un recours abusif peut être condamnée à une amende.
SECTION 1 : LA TIERCE OPPOSITION
Tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
§ 1 : Les conditions
En principe, pour toutes les décisions de justice (585) sauf les arrêts de la CC et certains jugements constitutifs d’état (divorce). Que pour les personnes qui n’étaient ni parties, ni représentées au procès attaqué. Donc, il faut être tiers (créancier d’une des parties) et avoir un intérêt à agir. Délai : 30 ans, sauf cas prévu par la loi. Compétence : devant la juridiction qui a rendue le jugement attaqué pour la tierce opposition principale, et devant la juridiction devant laquelle se déroule l’instance pour la tierce opposition incidente.
§ 2 : Les effets
Pas d’effet suspensif, mais un effet dévolutif.
SECTION 2 : LE RECOURS EN REVISION
593. Voie qui tend à faire rétracter un jugement passé en chose de force jugée, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Conditions (595) : fraude de celui au profit de qui la décision a été rendue, il faut que l’on retrouve des pièces décisoires qui étaient retenues par une partie, que le jugement ait été rendu en s’appuyant sur des pièces ou témoignages qui depuis se sont déclarés faux. Recours ouvert aux parties ou représentés à l’instance. Délai de 2 mois à partir de la connaissance de l’élément nouveau de la cause de révision (mais prescription de 30 ans). Effet pas suspensif mais dévolutif.
SECTION 3 : LE POURVOI EN CASSATION
Ni une voie de réformation (pas en fait) ni une voie de rétractation (pas la même juridiction). Conditions : la décision de justice doit avoir été rendue en dernier ressort, et signifiée aux parties. Seules les parties ou représentés à l’instance peuvent se pourvoir en cassation. Dans certains cas, le ministère public peut se pourvoir en cassation : pourvoi pour excès de pouvoir (quand le juge rend un arrêt de règlement : il empiète sur l’exécutif ou le législatif) ou pourvoi dans l’intérêt de la loi. Liste de cas d’ouverture à cassation (604), on sanctionne la non-conformité du jugement à la règle de droit : violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir, contrariété du jugement, inobservation des formes (la motivation manque dans le jugement) ou perte de fondement juridique. Délai du pourvoi : 2 mois. Pas d’effet suspensif. Exception en matière de divorce, nationalité. Pas d’effet dévolutif car pas de faits. Il faut constituer avocat près la CC (avocats spécifiques). Le pourvoi est formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la CC. Le greffier informe le défendeur, lui enjoint de constituer avocat près la CC et demande au secrétariat de la juridiction qui a rendue la décision la communication du dossier. Depuis la loi d’avril 1997, modifiée par la loi de juin 2001, les affaires soumises à une chambre civile vont d’abord être examinées par une formation de 3 magistrats de cette chambre. Ils peuvent déclarer des pourvois irrecevables, statuer directement ou renvoyer à l’audience de la chambre. Audience publique, le président de la chambre désigne un conseiller-rapporteur qui fait un rapport sur l’affaire. Puis on entend les plaidoiries si les avocats ont demandés à plaider (rare).

T1 Le cadre de la justice civile


TITRE 1 : LE CADRE DE LA JUSTICE CIVILE
Le juge ne peut empiéter sur les 2 autres pouvoirs. Il ne résout que des cas particuliers, et ne rend pas de décisions de portée générale. Le juge est inamovible. La collégialité des juges permet la discussion, et donc une garantie supplémentaire d’impartialité, et une indépendance de la justice, la responsabilité étant moins dure à assumer.

Chapitre 1 Les juridictions

SECTION 1 : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
§ 1 : TGI
Depuis le Consulat, il y avait les tribunaux civils d’arrondissement, tribunaux de 1ère instance, au nombre de 351. 1958, réforme et mise en place des TGI : un ou plusieurs par département. 175 en métropole, 6 en DOM.
1°/ L’organisation : tous les magistrats sont du corps judiciaire. Magistrats du siège : ceux qui ont à juger : président du tribunal, éventuellement des vice-présidents, et des juges.
Magistrats du parquet : représentent le ministère public : procureur de la République, un ou plusieurs substituts. Si beaucoup de juges, on peut diviser le TGI en plusieurs chambres, chacune ayant son vice-président et un secrétariat en greffe.
2°/ Le fonctionnement : collégial, plusieurs juges, en général 3 (toujours impair). Audience publique en général, mais parfois à huis clos, en chambre du conseil. Chambres détachées : sortes de succursales rattachées au TGI, installées près des justiciables. Le TGI fonctionne parfois avec un juge unique, sur décision du président, sauf en matière disciplinaire ou d’état des personnes, où la collégialité est indispensable. En cas de juge unique, le justiciable peut demander le renvoi devant la formation collégiale. Le président remplit les tâches administratives, représente le tribunal, veuille à son bon fonctionnement, répartit les affaires entre les différentes chambres, dirige les débats et a des pouvoirs juridictionnels : il peut rendre les décisions provisoires, de référé ou sur requête.

§ 2 : Les Cours d’Appel
A l’origine, appel circulaire, on allait devant une autre juridiction du même degré. Modifié par le Consulat qui a établit des tribunaux d’appel, appelés ensuite les cours, qui rendent des arrêts, alors que les TGI rendent des jugements.
1°/ L’organisation : 30 en France, 2 ou plusieurs départements pour une cour. Magistrats du siège : 1er président de la cour d’appel, un ou plusieurs présidents de chambre, plusieurs conseillers. Magistrats du parquet : procureur général, avocats généraux et substituts du procureur général. Greffiers sous la direction d’un greffier en chef. CA de Paris : 25 chambres, divisées en sections.
2°/ Le fonctionnement : différentes formations :
- formation ordinaire : au moins 3 magistrats du siège, audience publique, sauf si les débats ont lieu en chambre du conseil.
- audience solennelle : renvoi après cassation, devant 2 chambres de la cour.
- assemblée des chambres : les 2 premières chambres de la cour ont des attributions particulières : réception de serments des magistrats, questions d’ordre disciplinaire concernant le personnel.
Les pouvoirs propres au 1er président : maximum 7 ans dans la même cour. En gros, pareil qu’un président de TGI : attributions administratives, il note les magistrats du siège, préside la 1ère chambre de la cour, a des pouvoirs juridictionnels (rend des ordonnances sur requête et de référé).

SECTION 2 : LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
§ 1 : Les TI
Avant 1958, les justices de paix, proche des justiciables. Litiges peu importants, réglés par la conciliation. Remplacé en 1958 par les TI. Tous les magistrats sont du corps judiciaire. Juges de TGI nommés par décret pour 3 ans dans un TI. Pas de collégialité, juge unique. Pas de parquet organisé, mais le procureur du TGI peut exercer les fonctions du ministère public devant les TI de son ressort.

§ 2 : Les conseils des prud’hommes
1°/ L’organisation : que des juges élus. Juridiction paritaire, moitié d’employeur moitié de salariés. Pour être électeur : 16 ans et un emploi. Pour être élu : 25 ans et être inscrit sur les listes électorales prud’homales. Le conseil élit son président, alternativement salarié et employeur. Si le président est salarié, le vice-président est employeur et inversement. Section de l’encadrement, de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, des activités diverses, de l’agriculture. Au moins 4 conseillers salariés et 4 conseillers employeurs par section. Chaque section peut se diviser en plusieurs chambres.
2°/ Le fonctionnement : bureau de conciliation : 1 employeur et un salarié. Sinon, bureau de jugement : siège publiquement, litige tranché par une majorité de voix. Comme nombre pair, souvent égalité : on fait appel au juge départiteur, qui vient du TI du ressort dans lequel siège le conseil des prud’hommes.

§ 3 : Les Tribunaux de Commerce
Avant, 2 catégories : tribunaux consulaires pour les commerces de terre, amirautés pour les commerces de mer. A la révolution les amirautés ont disparues. Un tribunal de commerce dans les villes où le besoin s’en fait sentir. 191 en 2000. Fixé par décret du Conseil d’Etat, tout comme le nombre de magistrats et de chambres par tribunal. S’il n’y a pas de TC, on porte le litige devant le TGI.
1°/ Election des juges : élection de délégués consulaires, qui élisent les magistrats. Les délégués consulaires comportent :
- les délégués consulaires proprement dit, pour 3 ans, à titre personnel ou représentant une entreprise.
- les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d’industrie.
- les anciens membres des tribunaux de commerce inscris sur les listes.
Pour être élu : 30 ans, 5 ans d’activité commerciale, ne pas avoir subi certaines condamnations. Incompatible avec le conseil des prud’hommes. Scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Juges élus pour 2 ans à la 1ère élection, puis pour 4 ans si réélection.
2°/ L’organisation : président, vice-président, président de chambre, juges et greffier. Fonction exercée gratuitement. Président élut par les magistrats du tribunal de commerce. Il doit être dans le tribunal depuis 6 ans. Il est responsable de la bonne marche de la juridiction, préside l’assemblée générale, rend les décisions administratives, prononce les ordonnances sur requête et tient l’audience des référés, il choisit le vice-président. Pas de représentant du ministère public, mais le procureur de la République du TGI du ressort peut jouer ce rôle.
3°/ Les formations : audiences publiques, mais peut siéger en chambre du conseil. Nombre impair.

§ 4 : Les tribunaux paritaires des baux ruraux
Législation spéciale et dense. Régime spécial pour les baux commerciaux, et pour les baux d’habitation ou à usage professionnel. Juridiction de 1ère instance, appel possible au dessus de 3800 €. Un tribunal paritaire des baux ruraux au siège de chaque TI : 431. Présidé par le juge d’instance, assisté par 4 assesseurs, 2 bailleurs et 2 prêteurs.

§ 5 : Les juridictions de sécurité sociale
Depuis 1945. Depuis 1985, tribunal des affaires de sécurité sociale. Présidé par le président du TGI du ressort, ou par un juge délégué désigné pour 3 ans par ordonnance du 1er président de la CA. Système de l’écheminement et de la parité : salariés et assureurs sont représentés. Ils sont désignés pour 3 ans par le président de la CA. Fonction exercée gratuitement, le ministère public n’est pas représenté. Séparation entre le contentieux général (conflits entre organisme et assurés) et le contentieux technique (invalidité permanente). 5 membres : 1 président et 4 assesseurs. En appel devant une cour nationale de l’incapacité et de tarification de l’assurance des accidents du travail.

§ 6 : Les juridictions de proximité
Siège fixé par le CE. Activité et services à la charge d’un magistrat du TGI. Juge unique, dans n’importe quel lieu public. Collaboration avec le TI. Statut toujours en dernier ressort (pas d’appel).

SECTION 3 : LA COUR DE CASSATION
Elle dérive de l’ancien conseil des partis, section du conseil du roi sous l’Ancien Régime, qui examinait les recours formés contre les arrêts du parlement. Tribunal de cassation en 1790, mais auprès du corps législatif. Mission : annuler les jugements contraires à la loi.

§ 1 : Le rôle de la Cour de Cassation
1°/ Le rôle juridictionnel : unification dans l’interprétation des règles de droit. La CC ne s’intéresse pas aux faits, elle recherche si on a bien appliqué ou violé la loi. Si violation, elle casse l’arrêt d’appel et renvoie devant une autre CA, sinon, elle rejette le pourvoi. Ce n’est pas un 3ème degré, elle sert à assurer une stabilité de la jurisprudence.
2°/ Le rôle non juridictionnel : loi du 15 mai 1991. Une juridiction de fond pose une question à la CC pour connaître son avis sur une question de droit nouvelle. 139 fois depuis 1992. La juridiction du fond n’est ensuite pas obligée de suivre son avis.

§ 2 : L’organisation de la Cour de Cassation
5 chambres civiles et une chambre criminelle. 1er président, 6 présidents de chambres, 88 conseillers et 65 conseillers référendaires, qui n’ont qu’une voix consultative. Pour le parquet : un procureur général, assisté du 1er avocat général et de 22 avocats généraux. Chaque chambre a son greffier.

§ 3 : Le fonctionnement de la Cour de Cassation
Formation simple : depuis le 23 avril 1987, on passe devant une formation de 3 magistrats. Système de filtrage pour désengorger les chambres, et s’occuper des pourvois qui semblent simples. Cette formation peut refuser des pourvois jugés irrecevable ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Si on arrive devant une audience en chambre, 5 membres.
Chambre mixte : composée de magistrats d’au moins 3 chambres. Saisie dans 2 types de cas :
- saisine obligatoire, lorsque il y a un partage égal de voix devant une chambre de la CC ou lorsque le procureur le requiert avant l’ouverture des débats.
- saisine facultative lorsque l’affaire relève des attributions de plusieurs chambres, ou lorsque le problème de droit a reçu ou peut recevoir plusieurs solutions divergentes.
La saisine de la chambre mixte est ordonnée par le président, ou par un arrêt non motivé de la chambre saisie initialement.
Assemblée plénière : anciennement “ chambres réunies de la CC ”, jusque 1967. Saisie quand l’affaire pose une question de principe. Composée des présidents des 6 chambres et de conseillers. Si l’assemblée plénière casse l’arrêt soumis, la juridiction d’appel devra se soumettre à la décision de la CC.
Assemblée générale : questions d’administration intérieure, à huis clos.
Lors de la saisine de la CC pour avis, présence du 1er président, des présidents de chambres et de 2 conseillers par chambre.
Chapitre 2 Le personnel judiciaire
Juges du siège chargés de juger l’affaire et magistrats du parquet représentants de l’exécutif. Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, le CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature) est aussi compétent pour les magistrats du parquet. Le Président de la République et le ministre de la justice sont président et vice-président du CSM. Ensuite, 6 magistrats, 1 conseiller d’Etat, 3 personnalités extérieures.

SECTION 1 : LE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE
5 concours : 2 pour devenir directement magistrat, 3 pour devenir auditeur de justice, puis plus tard magistrat. Ceux la rentrent à l’ENM, suivent une scolarité et des stages. Ils ont une voix consultative en délibéré des juridictions. Autre moyen de recrutement, le recrutement sur titre (lors d’effectifs trop faibles par exemple).

SECTION 2 : LES MAGISTRATS DU SIEGE
§ 1 : La protection des juges contre le pouvoir exécutif
1°/ Inamovibles : les magistrats ne peuvent pas se voir imposer une mutation. Les sanctions ne peuvent émaner du seul pouvoir exécutif, la compétence revient au CSM.
2°/ Processus d’avancement : le pouvoir exécutif n’a pas de pouvoir sur les juges. Un magistrat commence au 2nd grade, pour passer au 1er grade il faut une inscription au tableau d’avancement, le gouvernement n’y a pas accès.
§ 2 : La protection des justiciables
1°/ Règles des incompatibilités : un juge ne peut exercer une autre fonction publique, civile, commerciale ou salariée, ni un mandat politique. Il peut enseigner ou faire des activités artistiques, littéraires…
2°/ Règles des incapacités : un juge ne peut consulter ou plaider, ni se rendre cessionnaire de droits litigieux pour lequel son tribunal est compétent. Il ne peut appartenir à la même juridiction que son conjoint ou un membre de sa famille. Dans les mêmes cas, un juge ne peut statuer sur une affaire les impliquant. La récusation doit être motivée et n’est admise que pour les causes énumérées par la loi : si le juge a un lien avec une des parties, s’il connaît déjà le dossier… Si le juge n’est pas récusé par une des parties, il peut d’office se désister de l’affaire. Un plaideur peut aussi obtenir le renvoi à une autre juridiction s’il a une cause de suspicion légitime, ou s’il existe des clauses de récusation contre plusieurs juges.
En cas de faute disciplinaire : sanctions allant de la réprimande avec inscription au dossier jusqu’à la révocation, en passant par le déplacement d’office ou la rétrogradation du juge. Le CSM statut comme conseil de discipline, mais sans le Président de la République et le ministre de la justice. Les magistrats peuvent engager leur responsabilité pour des fautes personnelles. Les justiciables demandent réparation à l’Etat, et l’Etat engage une action récursoire, se retourne contre le juge responsable.

SECTION 3 : LES MAGISTRATS DU PARQUET
§ 1 : Organisation et statut
TGI : procureur de la République, un ou plusieurs procureurs adjoint, un ou plusieurs substituts du procureur de la République.
CA : procureur général, un ou plusieurs avocats généraux, un ou plusieurs substituts du procureur général.
CC : procureur général, 1er avocat général, avocats généraux.
Pas de parquet auprès des juridictions d’exception, mais le procureur de la République du TGI peut exercer les fonctions de ministère public devant toutes les juridictions du 1er degré établies dans son ressort.
Corps hiérarchisé, qui dépend du garde des Sceaux à son sommet, qui peut donner l’ordre au chef du parquet compétent d’exercer une action, de déposer des conclusions écrites. “ La plume est serve, la parole libre ”.
Corps indivisible : les membres d’un même parquet peuvent se remplacer entre eux au cour d’un procès, contrairement aux juges du siège.
Corps indépendant qui ne peut recevoir d’ordres des magistrats du siège.
Les membres du parquet sont des magistrats. On peut passer du siège au parquet et inversement. Les magistrats du parquet sont amovibles. Pour le parquet, le CSM donne juste un avis, seul le pouvoir exécutif prend la décision.
§ 2 : Attributions du ministère public
Le parquet est chargé de représenter la société, de défendre l’intérêt social. 2 manières d’intervenir :
- en tant que partie jointe : par la voie de la réquisition, pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire. Ce n’est pas une vraie partie au procès, il n’accomplit pas d’actes de procédure, il prendra la parole en dernier et ne pourra exercer de voie de recours. Pour les questions de filiation, tutelle et redressement et liquidation judiciaire.
- en tant que partie principale : par le voie de l’action, il est plaideur. Il ne peut être récusé, les voies de recours lui sont ouvertes.


Chapitre 3 Les auxiliaires de justice
SECTION 1 : LES AVOCATS
§ 1 : L’organisation de la profession
Avant 1971, le rôle de l’avocat était juste d’assister les plaideurs. Condition de nationalité : être français ou ressortissant d’un état membre de l’UE. Ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, ni avoir été frappé de faillite personnelle. Incompatible avec une activité commerciale. Il faut une maîtrise en droit, et le CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat). Pour l’avoir, il faut passer un examen, le pré capa. CRFPA : formation d’un an, à l’issue de laquelle on prête serment, puis stage de 2 ans (avec le statut d’avocat). A l’issue du stage, inscription au barreau. Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre, présidé par un bâtonnier. Depuis 1990, conseil national des barreaux, qui détient la personnalité morale, chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. Les avocats disposent d’une immunité judiciaire (pour insultes, diffamation…). L’avocat peut refuser de plaider une affaire. Honoraires discutés pour la fonction d’assistance, émoluments tarifés pour la fonction de représentation (actes de procédure). Obligation de probité, loyauté, respect envers la justice. Le conseil de l’ordre a des pouvoirs disciplinaires, prend des sanctions qui doivent être motivées et justifiées : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer voire radiation.
§ 2 : Fonctions de l’avocat
1°/ Représentation : accomplir les actes de procédure au nom et pour le compte du client. Devant le TGI, l’avocat a le monopole de la représentation : une partie doit obligatoirement constituer avocat. Représenter implique le fait de postuler (faire des actes de procédure) et conclure (apprécier par la voie de conclusion les prétentions du client). Activité fondée sur un mandat ad litem, en vue d’un procès. Si l’avocat laisse expirer un délai, il engage sa responsabilité. D’où l’obligation d’être couvert par une assurance pour les risques de leur responsabilité professionnelle.
2°/ Assistance : activité de consultation (conseil du client) et de plaidoirie. L’avocat est le seul à pouvoir plaider devant les juridictions de droit commun, mais une partie peut défendre sa propre cause (18).
Devant les CA, l’avocat assiste mais ne représente pas (fonction de l’avoué). Pour l’assistance, le champ géographique n’est pas limité. Mais un avocat ne peut représenter un client que devant le TGI du ressort de sa résidence professionnelle.

SECTION 2 : LES OFFICIERS MINISTERIELS
Il a le monopole de sa profession, il ne peut refuser. L’office comprend le titre et la finance. Le titre est conféré par l’Etat, personnel, ne peut être cédé. La finance est le droit de présentation de l’office par l’officier ministériel à son successeur, sous contrôle de l’Etat. Avant 1965, la fonction de greffier était exercée par des officiers ministériels, ils sont depuis, fonctionnaires (sauf greffiers des TC).
§ 1 : Les avoués près la CA
Condition de nationalité, de moralité. Maîtrise en droit, stage, examen professionnel. Une chambre de la compagnie des avoués auprès de chaque CA, et une chambre nationale des avoués. Les avoués sont chargés de représenter les parties devant les CA, mandat ad litem et territorial.
§ 2 : Les avocats au CE et à la CC
Condition de nationalité, moralité, diplôme et examen spécifique. 60 offices d’avocats aux conseils. Exercent fonction d’assistance et représentation.
§ 3 : Les huissiers de justice
Mêmes conditions. Organisation corporative, chambres d’huissiers. Rôle : signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires. Exécution forcée des actes publics (jugements et actes notariés). Compétence territorialement limitée.

SECTION 3 : LES AUTRES AUXILIAIRES DE JUSTICE
§ 1 : Les greffiers
Fonctionnaires. Assistent les magistrats à l’audience. Le greffier en chef dirige les services administratifs du siège et du parquet. Dépositaire des minutes.
§ 2 : Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs
N’interviennent que dans les cas de redressement et liquidation judiciaire.
§ 3 : Les conciliateurs de justice
Profession instituée par un décret de 1978. Mission : concilier les parties, faciliter le règlement amiable en dehors de toutes opérations judiciaires. Ne peuvent exercer d’attributions judiciaires à titre professionnel. Anciens avocats, magistrats, enseignants. Aucune forme de saisine, on va les trouver. Tenus au secret. Rédaction d’un constat d’accord.
§ 4 : Les médiateurs
Tierce personne désignée par le juge et chargée de trouver un arrangement entre les parties.
§ 5 : Les assistants de justice
1995. Diplôme de bac + 4. Emploi temporaire, nommé pour 2 ans. Mission : aider les magistrats auprès desquels ils sont nommés. Tenus au secret.

Chapitre 4 Les notions fondamentales de procédure

SECTION 1 : LES REGLES DE COMPETENCE
Compétences d’attributions (matérielles) : quel ordre de juridiction ? Judiciaire (civil ou répressif) ou administratif. 1ère instance ou appel. Droit commun ou juridiction d’exception.
Compétences territoriales : quel tribunal ?
§ 1 : La compétence d’attribution
Critères variés. Dépend des tribunaux. S’agit de la matière de l’affaire, du montant de la demande, de l’urgence ou non.
I) La compétence d’attribution des juridictions ordinaires
A. Les juridictions du 1er degré
1°/ Le TGI
a) compétences générales : les TGI connaissent tous le contentieux privé, tant qu’il n’y a pas de conditions d’attributions à une juridiction spéciale. S’il n’y a pas de TC, on va devant le TGI. Compétence de principe en matière personnelle et mobilière, compétence exclusive pour certaines matières :
- compétences de principes du TGI : toute affaire personnelle ou mobilière doit être portée devant le TGI quand l’intérêt en jeu est > 7600 €. Le TGI statut à charge d’appel. Une juridiction saisie d’une affaire exclusive au TGI doit lui poser une question préjudicielle.
- compétence exclusive des TGI : état des personnes (nullité du mariage, divorce, filiation…), régimes matrimoniaux, succession, action immobilière pétitoire (qui a pour but de vérifier le bien-fondé des titres de propriété d’un bien immobilier), reconnaissance et exequatur des décisions judiciaires et des actes publics étrangers, vente de biens des mineurs, contentieux au sens large, inscription de faux, redressement et liquidation judiciaire (sauf artisans et commerçants), indemnisation des dommages qui relèvent d’une recherche biomédicale.
b) le recours au juge unique : le président du TGI peut décider de faire trancher le litige par un juge unique, sauf en matière disciplinaire et d’état des personnes. Il arrive que la loi accorde directement compétence à un juge unique en matière d’état des personnes : le JAF (juge délégué aux affaire familiales) pour divorce, séparation de corps, contribution alimentaire, exercice de l’autorité parentale…
c) le président du TGI : il peut rendre des décisions provisoires :
- procédure de référé : dans le cas d’une urgence, si une obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation et octroyer au créancier une provision ; ou dans le cas d’un trouble manifestement illicite, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent (dans le cadre d’une affaire déjà en cours d’instance). Le juge des référés rend des mesures provisoires, mais il ne tranche pas sur le fond du litige. Il ne peut pas se prononcer sur l’existence d’un droit, ni fixer des dommages intérêts. Depuis un décret de 1985, il peut ordonner l’exécution d’une obligation, même de faire. Il peut condamner le débiteur à une astreinte. Décision provisoire, ne lie pas le juge principal, peut être remise en cause. On peut demander au juge des référés de revenir sur sa décision en cas de circonstances nouvelles. Le passage en référé peut suffire à résoudre un litige, pas obligé d’aller devant un juge du fond.
- ordonnance sur requête : ressemble beaucoup au référé, mais dans le référé on respecte le principe du contradictoire, pas dans l’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement. Le défendeur n’est même pas prévenu. On y a recours quand la loi le prévoit, et quand les circonstances obligent à prendre une décision non contradictoirement (si le défendeur risque de faire disparaître une preuve par exemple).
2°/ Le TI
a) compétences générales : fonction de la nature de l’affaire et du montant du litige. Compétent pour les affaires personnelles immobilières

SECTION 2 : L’ACTION EN JUSTICE
§ 1 : La notion d’action de justice
Réalité juridique autonome qui comporte certaines limites.
I) Débat
A. L’autonomie de l’action en justice
L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, c’est le droit de disputer le bien-fondé de cette prétention. L’action se distingue du droit substantiel. La demande en justice prend la forme d’acte de procédure. La sanction des conditions d’ouverture de l’action est l’irrecevabilité de l’acte qui traduit en procédure l’action, c’est à dire la demande. La demande est l’acte qui traduit l’action en procédure. Pour protester le bien-fondé de la prétention, on oppose la défense au fond. La fin de non-recevoir dénie le droit d’agir par défaut d’une condition d’existence. Sur le terrain de la demande en justice, moyen de défense : exception de procédure qui permet d’écarter la demande en cas d’irrégularité formelle de l’action. La notion d’action en justice est très controversée.
II) La classification des actions en justice
1°/ Les actions réelles ou personnelles : une action est réelle quand elle est l’exercice d’un droit réel, qui porte sur une chose, et personnelle quand c’est un droit d’obligation : elle ne peut être intentée que contre un nombre limité de personnes, les sujets passifs du droit des obligations. Ce sont les actions en nullité, en rescision, en résolution… Les actions personnelles sont portées devant le tribunal du domicile du défendeur, les actions réelles immobilières au lieu de situation de l’immeuble.
2°/ Les actions mobilières et immobilières : ne s’inspirent pas de la nature du droit exercé mais de son objet.
3°/ Les actions possessoires et pétitoires : sous distinction des actions immobilières. L’action pétitoire protège la propriété. Action possessoire, basée sur la possession : état de fait qui consiste à se comporter vis à vis d’une chose comme si on en était propriétaire. 3 types d’actions possessoires :
- la complainte : action donné à tous possesseur ou détenteur précaire d’un immeuble dont la possession est troublée par autrui. Ex. : une personne vient régulièrement chercher du sable sur un terrain en disant qu’elle est propriétaire.
- la dénonciation de nouvel œuvre : action donnée en cas de trouble éventuel, qui résulte de ce que le propriétaire voisin fait sur son propre fond des travaux, qui, quand ils seront terminés, créeront un trouble possessoire. L’action peut encore changer, il n’est pas trop tard. Ex. : un voisin fait des fouilles en vue de planter des arbres, le voisin dit qu’ils ne sont pas à distance légale.
- réintégrande : action qui sanctionne la dépossession totale.
§ 2 : Les conditions d’existence de l’action en justice
Qualité à agir de tous les intervenants. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
I) L’intérêt à agir
Celui qui agit doit justifier d’un avantage, intérêt positif et concret, juridique ou légitime, né et actuel. Le plus souvent le demandeur demande la sanction d’un droit de créance ou d’un droit de propriété, prérogatives légales reconnues. Le droit subjectif en cause sert de fondement à l’action. Il ne peut y avoir de droit subjectif quand sont en cause des libertés publiques ou privées. Contentieux objectif : l’action ne suppose ni une atteinte à un droit ou une liberté, on demande au juge de vérifier s’il a été porté atteinte à une règle de droit objectif (recours pour excès de pouvoir). L’intérêt doit être juridique et légitime. L’intérêt doit être né et actuel pour éviter les procès préventifs.
II) La qualité
Droit de solliciter du juge l’examen de sa prétention. Le plus souvent, exigence d’un intérêt à agir direct et personnel.
§ 3 : Les délais de procédure
I) La computation des délais
Calculés en jours (de minuit à minuit) en mois et en années, exceptionnellement en heures.
1°/ Le point de départ du délai : commence à partir d’un acte, d’une décision. Dies a quo : jour de la décision, pris ou non en compte dans le délai. Quand le délai se compte en jours, on exclut le dies a quo, le délai commence à la fin de ce jour là à minuit. Sinon, en général le dies a quo est compté.
2°/ L’échéance du délai : avant 1965, distinction entre les délais non francs (la formalité doit être accomplie le dernier jour du délai) et francs (le lendemain du dernier jour du délai). Depuis 1965 plus de délais francs, le délai expire le dernier jour à minuit. En cas de dernier jour fermé ou chômé, délai prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
II) La durée et la modification des délais
A. Les modifications par la loi
Ils peuvent être augmentés en raison de la distance, mais les délais pour les voies de recours sont immuables. Un délai de comparution peut être augmenté. Lorsque la demande est portée en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d’un mois pour les personnes résidant dans un DOM TOM et de 2 mois pour ceux qui résident à l’étranger. En cas de grosse grève, report des dates limites ou suspensions des délais à partir d’une certaine date. Pareil en cas de perturbation postale. La jurisprudence peut accorder des délais.
B. Les modifications par le juge
Ils peuvent être réduits ou augmenté, en cas d’urgence, par le président de la juridiction, par ordonnance sur requête. Insusceptible de voie de recours.
III) La sanction de l’inobservation des délais
Entraîne parfois la forclusion, déchéance, impossibilité d’agir. On fixe un délai dans lequel un acte doit être fait. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir. Si un auxiliaire de justice laisse passer un délai, plus d’action, mais on peut intenter une action en responsabilité civile.
§ 4 : La procédure et les actes
I) Les actes de procédure
Acte : au sens d’instrumentum (la forme), c’est un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d’une situation juridique. Au sens de negotium (le fond), c’est une manifestation de volonté, destinée à produire des effets de droit. En général, ce sont les actes faits par les parties et par le juge.
A. La rédaction des actes de procédure
1°/ La rédaction des actes d’huissier de justice :
a) les différentes catégories d’actes : avant, tous les actes étaient des “ exploits ”. Maintenant :
- assignations : citation (TI et conseil des prud’hommes) ajournement (TGI et TC) et acte d’appel pour le 2nd degré.
- significations : ont pour objet de faire connaître un acte à une personne.
- sommation : ordre (commandement de payer).
- constats : établissent les éléments d’une situation pour en faciliter la preuve.
- procès verbaux : actes par lesquels l’huissier rapporte les opérations et démarches auxquels il s’est lié au cours d’une saisie par exemple.
Tous ces actes doivent être établis en double, le 2nd original circule, le 1er reste chez l’huissier. Les copies sont des “ expéditions ”.
b) les mentions obligatoires : date, nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour les personnes physiques. Forme, dénomination, siège social et organe représentant pour les personnes morales. Mentions relatives à l’huissier : nom, prénom, demeure, signature. Si l’acte doit être signifié : nom et domicile du destinataire, libellé de l’exploit, coût.
2°/ La rédaction des actes d’avocat à avocat ou d’avoué à avoué : actes du palais. Constitution d’avocat ou d’avoué, sommation de communiquer des pièces, conclusions, demande de mesure d’instruction ou acte de désistement. Doivent comporter la date, désignation des avocats ou avoués concernés et signatures.
B. La notification des actes de procédure
Notification : formalité par laquelle on porte un acte à la connaissance d’une personne. Formalité importante, car c’est le point de départ des délais.
Signification : notification d’un huissier.
1°/ Les dispositions communes : quand une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés doivent être notifiés à son représentant.
2°/ Les différentes voies de notification du droit commun :
a) la notification par voie d’huissier : significations. L’huissier compétent est celui qui réside auprès du TI dans le ressort duquel se trouve le domicile du destinataire. Si le destinataire réside en métropole, l’huissier essaie de remettre l’exploit à la personne. Sinon au domicile, sinon à la résidence. S’il réside dans un TOM, signification au parquet, qui l’enverra au chef du service judiciaire local. On doit notifier un acte entre 6h et 21h, sauf dimanche et jours fériés.
b) la notification par voie ordinaire : quand elle est autorisée, on peut toujours le faire par voie d’huissier. Procédé : remise de l’acte contre un récépissé, ou LR-AR. Dans les cas où la notification émane d’un secrétariat d’une juridiction, si la lettre n’est pas retirée et qu’elle revient, la notification doit être faite par voie d’huissier. Moment : pas de conditions d’heures, de jours. Quand elle est faite par remise, c’est la date du récépissé. En cas de notification par voie postale, pour l’expéditeur c’est la date de l’expédition, pour le destinataire la date de réception.
C. La sanction des irrégularités affectant des actes de procédure
On ne peut pas systématiquement annulé, mais on ne peut pas laisser à chaque fois au juge une grande marge d’appréciation. 2 catégories de sanctions prévues par le NCPC :
- sanction encourue par l’auxiliaire de justice : l’acte est nul, irrégulier ou sans utilité pour la procédure en cours (acte frustratoire) l’auxiliaire de justice acquitte le montant de l’acte. En cas de négligence de l’auxiliaire de justice, il doit payer des dommages et intérêts envers la partie préjudiciée.
- nullité de l’acte.
1°/ Le domaine des nullités : régime différent selon un vice de forme ou de fond. Avant, “ pas de nullité sans texte ”.
a) nullité pour vice de forme : inconvénients : certaines irrégularités n’étaient pas sanctionnées car il n’y avait pas de texte (alors qu’elles le méritaient) et le juge n’avait aucun pouvoir d’appréciation, il ne pouvait pas refuser d’annuler un acte prévu par un texte. Certains auteurs ont proposés de distinguer entre les formalités essentielles ou substantielles, et les formalités secondaires ou accessoires, afin d’appliquer la règle “ pas de nullité sans texte ” uniquement pour les formalités secondaires, ce qui permettait au juge de prononcer la nullité même si aucun texte ne la prévoyait. La formalité substantielle donne à l’acte sa nature, ses caractères. Le juge est libre de qualifier l’irrégularité substantielle ou accessoire. En 1935, le législateur a posé la règle “ pas de nullité sans grief ”. Pas d’annulation sans préjudice. Que pour la violation des formalités secondaires.
b) nullité pour vice de fond : pas soumis à la règle “ pas de nullité sans texte ”. Pour qu’une irrégularité de fond provoque la nullité : défaut de capacité d’ester en justice, et défaut de pouvoir d’un représentant d’une partie.
2°/ Le régime des nullités :
a) les conditions de la nullité :
- pas de nullité sans grief : que pour les vices de forme. Le grief doit être prouvé au moment de la demande de nullité. Bon système, mais pas toujours évident de distinguer un vice de fond et de forme. Les juges disqualifient le vice de fond en vice de forme pour ne pas annuler un acte (il y aura nécessité de prouver un grief).
- l’absence de régularisation : en cas d’irrégularité de forme, on peut régulariser un acte (avant la forclusion). En cas d’irrégularité de fond, on peut éviter la nullité si la cause de la nullité a disparue au moment où le juge statut.
b) la procédure d’exception de nullité : si nullité pour vice de forme, elle doit être soulevée très vite par une exception de procédure, sinon le plaideur sera considéré comme ayant renoncé. Si nullité pour vice de fond, l’exception de nullité doit toujours être accueillie, même sans grief et sans texte.
La partie qui a intérêt peut soulever l’exception, surtout pour un vice de forme. Si irrégularité de fond d’ordre public, le juge peut prononcer la nullité de l’office à tout moment.
c) les effets de la nullité prononcée : en général l’acte est le seul à être atteint par la nullité, mais si plusieurs actes ont été faits sur le fondement de l’acte annulé, ils peuvent tous être annulés. Quand l’acte d’appel a été annulé, le droit d’interjeter appel est perdu.

II) Les actes du juge
Tout ce qui est judiciaire n’est pas forcément juridictionnel. Certains actes judiciaires ne sont pas juridictionnels, ex. : un acte administratif à forme judiciaire.
A. Les actes juridictionnels
Le rôle juridictionnel d’un tribunal consiste à trancher sur la base de la norme de droit, et à l’issue d’une procédure organisée, à trancher toutes questions relevant de sa compétence. Distinction entre les actes juridictionnels et non juridictionnels.
1°/ Les critères de l’acte juridictionnel : 2 groupes :
- les critères formels : l’acte juridictionnel se reconnaît à des signes extérieurs. Théorie de Carré de Malberg : c’est par l’aspect extérieur qu’on distingue du juge et de l’administrateur. L’acte juridictionnel serait accomplie par des organes spécialisés, hiérarchisés, indépendant et autonomes (critère organique) et suivant des règles de procédure particulières, donnant des garanties au plaideur (critère procédural). Des autorités administratives indépendantes (conseil de la concurrence, etc.…) ne sont pas des autorités juridictionnelles, mais elles produisent des actes juridictionnels. Japiot et Jèze : si il y a autorité de la chose jugée, alors l’acte est juridictionnel. C’est l’origine externe de l’acte qui détermine s’il est juridictionnel : on regarde les effets pour en déduire la qualification, c’est un raisonnement inversé.
- les critères matériels : il y a acte judiciaire si contestation, litige à trancher. Duguit : c’est à la structure de l’acte qu’on reconnaît l’acte juridictionnel, il faut 3 éléments : la prétention (question de droit posée au juge) la constatation (raisonnement du tribunal) et une décision. L’autre doctrine pense que le critère est le but de l’acte : la finalité de l’acte juridictionnel est de vérifier qu’il y a bien eu une atteinte portée à une règle.
2°/ La dualité des actes juridictionnels : ils sont contentieux ou gracieux. Dans les 2 cas, le juge dit le droit (juris dictio).
a) les actes juridictionnels contentieux : jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le juge doit lever l’obstacle de la partie qui conteste.
b) les actes juridictionnels gracieux : en dehors de tous litiges. Homologation d’une décision pour un mineur, jugement d’adoption, divorce sur requête conjointe… L’acte est gracieux s’il n’est pas contentieux, et si la situation ne peut produire d’effet sans l’intervention d’un magistrat, chargé d’un contrôle de légalité et d’un contrôle d’opportunité. Mais ça reste dur à définir, car le tribunal peut intervenir simplement pour vérifier certains actes et leur conférer l’authenticité (émancipation), ou pour protéger les incapables (tutelle), la famille (adoption), les particuliers (nomination d’un administrateur provisoire)…
c) les ordonnances sur requête : nature juridique controversée. Pour la doctrine ce sont des actes gracieux, car avec la requête il n’y a pas d’adversaire, donc pas de litige. La doctrine moderne a renoncé à retenir une conception unitaire. Parfois il y a litige, parfois non.
3°/ Les effets de l’acte juridictionnel : 3 effets.
a) l’autorité de la chose jugée : l’acte possède une autorité que n’ont pas les actes qui émanent d’une administration ordinaire. Le jugement a une valeur légale, présomption de vérité. Seuls les jugements définitifs ont cette autorité, ceux rendus sur le fond, et ceux qui statuent sur une exception ou un incident. Le référé et l’ordonnance sur requête n’ont pas autorité de chose jugée. Une décision qui a autorité de chose jugée ne peut être annulée, seul moyen : voies de recours. Les parties ne peuvent pas essayer de faire rejuger l’affaire s’il y a identité de cause, d’objet et de parties : fin de non-recevoir. L’autorité de chose jugée est relative, elle ne s’impose qu’aux parties du procès.
b) le dessaisissements du juge : l’autorité de chose jugée s’impose au juge, il est dessaisi de l’affaire après avoir rendu sa décision, même si les 2 parties le veulent. 3 exceptions :
- voies de recours de rétractation : on peut demander au juge de revenir sur sa décision, il pourra la rétracter en cas d’opposition (attaque d’un acte fait par une partie non présente), de tiers opposition ou de recours en révision.
- demande sur requête : permet de demander au juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas claire.
- en cas d’erreur ou d’omission matérielle du jugement (très rare).
c) l’effet déclaratif : l’acte juridictionnel constate une situation juridique qu’il met à jour, il peut avoir un effet constitutif (exceptionnel) quand il crée une nouvelle situation juridique (jugement prononçant le divorce, ou liquidation judiciaire).
B. Les actes non juridictionnels
Quand l’activité du juge est purement administrative.
1°/ Les mesures d’administration judiciaire : délégation ou roulement des juges. Actes relatifs au fonctionnement du service judiciaire. Mesures concernant des affaires déterminées : actes processuels non juridictionnels. Pas d’autorité de la chose jugée, aucun recours possible.
2°/ Les actes ayant trait à la solution d’un litige :
- les jugements de donner acte : décisions par lesquelles le tribunal donne la forme d’un jugement à un contrat intervenu entre les parties. Intérêt : force exécutoire de la décision du juge. En général le contrat conclu est une transaction, qui grâce au juge devient un acte authentique pourvu de la force exécutoire. Le juge constate l’accord, ça devient un acte judiciaire non juridictionnel. Le juge ne contrôle pas la légalité de l’acte.
- les jugements en amiable composition : le juge statut en équité et pas en droit.

SECTION 3 : L’INSTANCE
§ 1 : La notion d’instance
I) Définition
Période qui commence à la demande de justice, qui s’étend jusqu’au jugement, pendant laquelle les personnes concernées par le procès accomplissent les actes de procédure que le procès suppose. Les parties sont liées par le lien juridique de l’instance. Rapport qui fait que pendant l’instance, les parties deviennent destinataires de nouvelles règles qui relèvent du droit judiciaire : obligation de comparaître, d’effectuer certains actes de procédure…
II) Modalités
A. La demande
1°/ Les catégories de demande :
a) la demande initiale : celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès, en soumettant au juge ses prétentions. Tout 1er acte d’un procès. “ Demande introductive d’instance ”. Un plaideur peut former plusieurs demandes initiales. Il peut solliciter du juge la réparation du préjudice matériel, moral, la remise en état d’une chose… L’objet de la demande est la prétention.
b) les demandes incidentes : s’ajoutent à la demande initiale. 3 sortes :
- demande reconventionnelle : le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, il élargit le champ du litige.
- demande additionnelle : une partie modifie ses prétentions antérieures, par exemple, augmente la demande.
- demande en intervention : demande qu’un tiers intervienne dans le procès. Intervention forcée (on appelle une partie pour qu’elle intervienne) ou volontaire (émane de la personne qui souhaite intervenir, par exemple un tiers contre une des parties originaires).
2°/ Les effets des demandes :
a) les effets communs à toutes les demandes : obliger le juge à statuer sur la prétention qui lui est soumise.
b) les effets spécifiques à la demande initiale : elle crée le lien juridique d’instance. Rapport juridique qui se crée et se superpose au rapport substantiel qui existait entre les parties, ne le remplace pas.
B. Les défenses
1°/ Les différentes défenses :
- les défenses au fond : tout moyen qui tant à faire rejeter comme non justifiée après un examen la prétention de l’adversaire. Contestation des faits ou de la règle de droit que le demandeur invoque.
- les défenses procédurales : le défendeur déplace le débat. Par sa structure, même effet qu’une demande, le défendeur prétend qu’il a le droit de faire jouer l’effet juridique d’une règle.
Fin de non-recevoir : tout moyen qui tant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, et pour défaut de droit d’agir. L’acte est alors écarté, sans être examiné au fond. La fin de non-recevoir se définie par son effet : entraîne le rejet d’un acte sans examen de son contenu. Proche des exceptions de procédure (doivent être systématiquement soulevées au début du procès) mais elles mettent fin au litige. Un décret-loi du 30 octobre 1935 avait aligné les fins de non-recevoir sur les exceptions de procédure. Puis les rédacteurs du nouveau code ont prévu qu’une fin de non-recevoir pouvait être soulevée à tout moment pendant l’instance. En cas d’abus des plaideurs (s’il soulève la fin de non-recevoir en fin de procès) le législateur a prévu des sanctions : le juge peut condamner à des dommages et intérêts, il doit relever d’office les fins de non-recevoir à caractère d’ordre public. Décret du 20 août 2004 : le juge peut soulever une fin de non-recevoir en cas de défaut de qualité. La situation peut être régularisée avant que le juge statut. Le juge peut accueillir une fin de non-recevoir sans grief et sans texte.
2°/ Les exceptions de procédure : tout moyen qui tant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Ce sont toutes les défenses procédurales autre que les fin de non-recevoir. Plusieurs sanctions : suspension de l’instance, annulation d’un acte ou renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. Exception d’incompétence, de litispendance, de connexité et dilatoire. L’affaire peut être radiée en cas d’inactivité des parties. Les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS

La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.

Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.

L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.

Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .