PARTIE 3 L'élément matériel de l'infraction
Pas d’élément matériel= pas d’infraction *Section 1 L’infraction consommée
§1 les différentes infractions en fonction des modalités d’exécutionA-
Classification fondée sur la nature de l’élément matériel1- Distinction entre l’infraction de commission et l’omission
- infraction de commission
Se caractérise par un élément matériel= acte positif interdit (90% des infractions le st)
Acte positif peut ê matérialisé par différentes formes.
- infraction d’omission
Elément matériel= abstention (acte négatif) ex: le délit de non assistance ou d'omission de porter secours d'assistance (223-6 CP).
Cette infraction est de + en + fréquemment punie par le legis ( ex en mat de pol criminelle)
- infraction de commission par omission
c' lsq le txte incrimine un acte positif pr parvenir au résultat ms le résultat est obtenue p/ un acte negatif. Le résultat au fond est le mê, alors c' l'acte qui est importt et non l'infract°( le résultat). ex: lsq il y a omission des soins vis a vis d'une vieille dame p/ sa famille: "la séquestrée de Poitiers", CA de Poities, 20 nov 1901: jurisprudence refuse la commission p/ omission car elle se fonde s/ le ppe de la légalité et de l'interpretat° striste de la loi pénale ( cad q si le txte vise l'infract° on l'applique sinon non).
2- Distinction entre infraction simple, complexe et d’habitude
- infraction simple
contituée p/ un acte matériel uniq ex le fait de donner la mort.
-infraction complexe
constituée p/ plusieurs actes matériels différents mais qui visent un mê but ex: l'escroquerie.
- infraction d’habitude
suppose la répétition d'actes matériels de mê nature ex: délits d'exercices illégaux. + 222-16 CP "les appels téléphoniq malveillants
- intérêt de la distinction
ds l'applicat° de la L ds le tps et l'espace ( pr les infract° d'habitude)
ds la prescript°: le délai commence à partir du dernier acte commis, dc important de savoir quel type d'infract° c'.
B-
Classification fondée sur la durée de l’élément matériel1- classification sur la durée de l’exécution de l’infraction
- infraction instantanée
est celle qui se commet en un trait de tps.
- infraction continue
dont les élèments constitutifs se réitèrent pdt une certaine durée en raison de la volonté du délinq.
- infraction continuée
c' lsq plusieurs actes qui constituent des infract° instantanées st comis de manière sucessive à l'encontre de la mê victime. Les juges estiment q'il s'agit d'un acte uniq, sous le régime des infract° continues.
- intérêt de la distinction
pr les infract° continues le délai de prescript° commence le jour où la situat° délictuelle pd fin.
2- la durée du résultat
L'infraction est permanente lsq ces effets crées un résultat matériel durable, les effets perdurent sans qu'il y ait réitération ex délit de construction sans permis.
§2- classification sur la nécessité du résultat
- infraction matérielle
lsq'1 résultat est exigé pour la consommation de l'infract°. Il fo donc que l'infraction ( le résultat) soit indiquée ds le texte pour qu'il y ait infract° matérielle. ex le vol est la soustract° frauduleuse de la ch d'autrui sans la soustraction (résultat) il n'y a pas de vol).
- infraction formelle
lsq'elle impose l'accomplissement d'un incriminé indépendamment du résultat (221-5 CP) ex: l'empoisonnement
- infraction obstacle
puni un comportement dangereux ms qui n'a pas de conséquence immédiate s/ le dommage, cette infract° se base s/ une orientat° de pol criminelle fondée s/ la prévent° afin d'éviter q des infract° plus graves, qui n'ont d'effets immédiats et direct, ne se pduisent ex le port d'arme prohibé, délit de risq causé à autrui.
Régime calqué s/ l'infract° formelle.
SECTION 2 L'infraction non consommée Sous section 1 Classification fondée sur la tentative
- les 3 phases du « liter criminis »
1ère phase: interne au déliquant ( la simple pensée de la commission de l'infract°). Cette étape s'achève p/ la résolut°. 2ème phase: extériorisat° de la phase 1 p/ la préparat° du projet. 3ème phase: exécution de l'infract° p/ la consommation de l'infract°. Le légis commence à punir au moment du commencement de l'exécution et il pose un critère à l'art 121-5 CP: "suspendu" et "manque" §1- l’exécution suspendue A- Condition de cette tentative punissable 121-5 CP 1-présence d’un commencement de l’exécution( analyse objective, subjective et mixte) Notion W p/ la doct.:
ANALYSE OBJECTIVE: on se centre s/ l'acte ( aspect matériel).
1ère déf au XIX : L'acte est définit légalement ds le txte soit en tant q'élément constitutif soit en tant q circonstance aggravante. Si l'acte n' pas visé alors il n'y a pas de tentative d'infraction.
2ème déf: On cherche alors le sens de l'acte: il doit ê univoque, cela laisse au juge un gd pvr arbitraire donc théorie pas très pratique!!
Pr prouver l'intent° on essaye d'avoir une déclarat° de la perset son aveu, les juges se fonderont dc sur les circonstances de fait.
Cass crim 29 déc 1970: commencement de l'execution.
Cette not° de commencement d'execut° considérée p/ CCass cô une Q de dt dc peut ê contrôlée p/ le juge ac un regard s/ l'E dangereux de l'individu ( appréciat° prudente).
2- absence de désistement volontaire121-5 CP
- caractères du désistement :
- doit ê considéré cô volontaire ( décidé de manière libre et spontanée)
- si le désistement à été déterminé p/ un événement extérieur alors la tentative est punissable
- il faut déterminé la cause ppale dû désistement, si c' la peur: la jurisp est partagée entre désistement volontaire et invonlontaire
ex: T correct de Fort de France, 22 déc 1976 et C Crim, 20 mars 1974 "Wein Berg"
-moment du désistement
- il fo q'il ait eu lieu avt la consommat° de l'infract°
- si il y a désistement ap la consommat° de l'infract° c' le "répentir actif"( lsq la pers essaye de réparer le mal déjà fait): les juges condamnent en tenant compte du secours apporté.
- 132 CP: L perben II 2004 pose un statut gal pr le repentie: peut bénéficier d'une atténuat° de la peine.
Sous-section 2 La répression de la tentative punissable
intent° de l'auteur qui a consommé l'infract°. En mat de pol criminelle: on regarde l'acte en cas de tentative (et non + l'intent°), le trouble provoqué à l'OP est - imptt il y a eu interrupt° de l'infract°, dc on puni moins sévèrement l'auteur de la tentative.
L'art 121-4 CP opte pr 1 voix médiane: on traite l'auteur de la tentative,ds certains cas cô l'auteur de l'infract° consommée .
§1 L'élément légale de la tentative
A- la nature de l'infract° tentée
121-4 CP: il existe un ppe d'assimilat° entre l'auteur de la tentative et celui de l'infract° consommée ( on puni la tentative q pr les infract° les + graves). Lsq le crime est tenté il y a assimilat° p/ ppe de la sanct° au crime consommé si la preuve de la tentative peut ê démontrée.
Pr le délit il fo un txt qui incrimine expressément la sanct° de la tentative ( 121-4 CP), un W de recherche s'impose alors pr les délits et pr d' # infract° ( abus de confiance). Pr les délits non intentionnel ( accidents p/ imprudence) la tentative n' existe pas car p/ ppe c' "non intentionnel" ms mê pr les délits tentionnel svt la tentative n' pas punissable.
PR les contravent°: st en ppe pas punies car l'art 121-4 ne le prévoit pas.
CCL: ON NE PUNI DONC LA TENTATIVE QUE PR LES ACTES LES + GRAVES!
B- l'auteur de la tentative
121-4 " c' bien la pers de l'auteur de la tentative qui est assimilée à la pers de l'auteur de l'infract° consommée.= thèse subjective (on pd en compte l'auteur et non l'infract°).
P/x en pratiq on se rend compte q l'e dangereux du délinquant (auteur de la tentative) peut ê > à l'e dangereux de la pers qui commet l'infract° ( ex de l'aff Lacour: le + dangereux est Lacours: intelligent qui engage un hô de main pr commettre le crime à sa pl, auteur de l'infract° moins sévérement puni q l'auteur de la tentative.
§2 l'absence de résultat 121-5 CP ("n'a fait q manq son effet")
On a tt fé pr commetre le crime mais le résultat ne s' pas pduit ( pas désistement)
A- l'absence de résultat poss
Le résultat peut ê obtenu ms c' uniquement la maladresse du sujet qui a provoqué l'abscence de résultat . Traitée cô une infract° interrompue ( pers qui encours les mê peines q les pers de l'infract° consommée= intent° +matérialité. (l'ancien CP le prévoyait déjà).
B- l'absence de résultat imposs
Liter criminis: presq au commencement de l'acte ms le résultat maque Rien prévu ds le CO
1- Proposit° doctrinales:
1ère thèse (XIX): on considère que la pers ne doit pas ê punie car ne rpsente pas de dangerosité imptte.( acte prévu p/ texte mais le fait q le résultat ne soit pas commis, change tt).
2ème thèse ( école +tiviste): il fo punir l'e dangereus de la pers, on puni systèmatiqment pr protéger la sté.
3ème thèse: La répression selective= impossibilité de dt: résulte du fait q'1 élèment de l'infract° est absent et on ne puisse pas punir (applicat° du ppe de la légalité). ou impossibilité de fait:qq ' 1 qui tente de voler une portefeuille vide.
La jurisp à considèrer (XIX) retient l'impunité Cass crim 6janv 1859: acquitent de la pers qui à tenter de fre avorter 1 pers qui nétait pas enceinte. Mais la jurisp à évoluer et considère q'il faut assimiler l'infract° tentée à la tentative punissable (commencement de l'execut° + absence de désistement volontaire) ex celui qui tire s/ qq'1 déjà décédé + Cass Cril 16 janv 1986: puni l'infract° impossible.
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