lundi 22 janvier 2007

Sociologie Politique introduct°

I- Les sc sociales étudies les hô au travers de leurs relat°
Discipiline scientifiq: construct° d'1 démarche à partir d'1 méthode logiq et rationnelle.

La sociologie: (parmis les disciplines scientifiq) l'étude des intéract° sociales humaines.

Autres disciplines scientifiques:
L'anthropologie: l'étude de l'hô de faç gale sous ts ses aspects
L'ethnologie/anthropologie sociale & culturelle: au coeur du XIX c' l'étude de l'#
La sc pol: analyse les rapports humains pol cad les rapports de pvr, de dominat° et d'autorité.
La psychologie sociale: influence des processus cognitifs qui st les différents modes à travers lesquels ont traite l'informat°.
+ # disciplines tels q l'hist, la géo, l'éco, la gest°, le dt...

(critiq philo littéraire + philo exclus des sc sociales car à une portée + Uselle et ne rapportent pas leurs ccl au txte pol, social puisq'elle le dépasse!?!)

II- L'objectif de la socio pol
Rudiments de la sociologie: rpsente une lecture scientifiq/sociale de la réalité + analyse des gpes humains, en particulier des gpes pol 'relat° de pvr, de dominat°, et d'autorité).
La pol baigne ds l'idéologie
La Spol est une démarche sctfq qui a pr vocat° d'établir la logiq, la pertinence des réponses politiques + la pol à î à dvper des formes d'analyse sctfq. Elle vise l'analyse sctfq et rigoureuse des rouages du syst pol.

L'histoire de la sc pol( fdmt mê de la discipline).
Le raisonnement scientiq nait ds le volonté de maîtriser la sté dc naissance du questionnement de la sté.
Spol institutionnalisée et acquiert son statut de sc.
Le chercheur doit se défaire de ses a priori, certitudes pour les étudier de faç rationnelle et logiq.
Norbert Elias: sociologue all 1987 à Breslau/1990 en Amsterdam
"Qu'est-ce que la sociologie ?"(1970)
"si l'on veut cpdre quel est l'objet de la sociologie, il faut être en mesure de pdre mentalement ses distances ac soit et de se percevoir cô un hô parmis d'#; car la sociologie s'occupe des pbs d'une sté".

III- L'identificat° (hist de la socio)
XVIII: essort de Q qui permettent à la discipline d'émerger, Q s/ les fdmts de l'ordre sociale (époque des précurseurs)
XIX: créat° d'une sc du social (pére fondateur 1903)
1 interrogat° s/ les fdments d'1 ordre social
Ppalement en €pe et aux $, les précurseurs de la socio se st posés les bonnes Q et leur pt de vue était ideologiq pr l'époq.
Q qui permettent la naissance de la discipline, il n'y avait pas la volonté d'ê ds la sc.


Différence précurseurs/ pères fondateurs:
1903 discipline constituée p/ Durkheim = père fondateur
Les précurseurs se dmdent pex/ si le terme "sté" a un sens, si c' une sté anarchq ou d'ordre..., si...., si... Ils veulent conaî cette sté pr pvr la canaliser ( pr en tirer des L pex/)
La naissance de la sociologie se fait ds un but part: étudier la sté où les individus prennent une pl de + en + importante.

"le gpe préexiste à l'individu": historiqment l'hô à révélé son identité d'abord pr/ à son gpe d'appartenance avt de se considèré cô un individu ( not° de l'individualisme née au XIX et depuis les individus se spécialisent de + en + à travers "la spécialisat° des tâ". Dc historiqment l'individu n' pas 1er. Il a fallu une cs de nô spécificité individuelle qui nous distingue des #.

Force de coercit° ou contraintes: interdict° irréelles/fictives auxquelles ont se conforme = pression exercée s/ les individus p/ la sté ( le fait de se marier sans se rendre compte ac qq'1 qui est du mê milieu social que ns).

2 naissance des sc sociales: créat° d'1 sc du social (la sociologie)
Période des pères fondateurs ( E. Durkheim en Fce, Marx Weber en All) + précurseurs ( Bourdieu, Snapper,...) XIX ont eu cs et la volonté de dvper la socio en tant qu sc politiq

Paradigmes: model gal de penser ( " ce qui est au dessus de la th")
Gds paradigmes:
-holiste : [(cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Méthodologie_holiste) on connaît un être quand on connaît aussi l'ensemble, la totalité, du système dont il est une partie. C'est-à-dire qu'un être est entièrement ou fortement déterminé par le tout dont il fait partie. Un système complexe est considéré comme une entité possédant des caractéristiques liées à sa totalité, et des propriétés non-déductibles de celles de ses éléments. L'approche holistique invite à élargir le domaine d’observation des disciplines scientifiques, mais nécesite la pluridisciplinarité et une approche multi-échelle.
Le holisme, issu d'Émile Durkheim, appliqué aux systèmes humains, par essence complexes, consiste à expliquer des faits sociaux par d’autres
faits sociaux. La société exerce une contrainte (pouvoir de coercition) sur l’individu qui doit intérioriser (ou « naturaliser ») les principales règles et les respecter. Les comportements individuels sont donc socialement déterminés. ] ou paradigme déterministe: les individus st déterminé p/ la sté à laquelle ils naissent et appartiennent.

- individualiste: bien q les individus soit déterminés p/ la sté à laquelle ils naissent, ils ont la capacité de s’adapter par leurs choix et leur conscience, et de faire évoluer leur comportement et de créer de nouvelles normes sociales/formes sociales. C’est le résultat d’un processus qui a permis le relâchement, voire la disparition, des tutelles qui déterminaient les choix et les modes de vie des individus (parenté, religion, classe…).
Cette doctrine considère donc l’individu comme une valeur suprême.
Différents concepts: mobilité sociale/ lien social
Les concepts nos donnent des clefs pr comprendre les grds mécanismes.
Méthodes essentielles dvpées pr cpdre la socio in fine pr/ à d'# matières ( pex/ pr créer un courant de pensée).

IV- Présentat° du sociologue


1 spécialité du métier
Le spécialiste de sociologie de la culture de €pe et de la pol se Q s/ les org° culturelles et pol
Le thème de recherche d'1 chercheur lui tient tte sa vie, la sc est tjrs le devenir de la sc pr le sctfq.
La socio amène à W ds des labos ( lieu disciplinaire d'1 chercheur où il compare ses recherches.)
Les sociologues peuvent ê des experts pr des E*, assos, médias et st svt invités à rédiger des rapports pr des institut°.
Ils st actifs en tant q chargés de projet (connaissance + expertise de la façon d'aborder une pop donnée)= miss° humanitaires, assos, cabinet de cseil.
W ds des agences de marketingg: éclairage d'1 gpe d'individus.

2 outils du sociologue
Sondages: méthodologie d'enquête p/ Qaire, d'analyse d'1 comportement humain.
S'il existe q'1 seule mat d'exercer, d'aborder la sociologie, en réalité ses champs d'applicat° st vastes et variés.
Compé du socio fondée s/ 1 lecture particulière de la sté à partir de l'observat° des différentes manières q les individus inventent pr vivre ens = apport sociologiq
L'étude sociologiq s'intéresse aux disciplines voisines ( colaborat°). Il existe des méthodes spécifiques à chaq chercheur pr aborder la réalité sociale( les méthodes complémentaires pr le sociologue st l'ethnologie, l'histoire, la politique...)

Ethnologie: champ scientfq qui permet d'aller s/ le terrain et de mener des enquêtes précises s/ 1 gpe d'individus.
Explicat° de l'exemple s/ l'études des gens qui pernnent le mê couloir d'escalier ( voisins, famille, concierge, gardiens, ect...) : à partir d'analyses naïves on peut étudier et apporter des analyses s/ 1 chose + imppte= c' un tissu de connaissances qui peut aller très loin.
Etude d'1 sté jq: L st le reflet des moeurs de la sté.
Les philosophes ne st pas considères cô des chercheurs en sc sociales car leur W à vocat° d'Usalité q n'ont pas les chercheurs des sc sociales ( + pointu, étude d'une sté donnée à un moment donnée) ms ses mat peuvent néanmoins se compléter. La sociologie interroge les concepts à travers des méthodes d'analyse précise ( W s/ le social à partir de données th.)
Le sociologue utilise 2 outils pr W:- le Qaire p/ échantillonage des pop
- la techniq d'entretien
( soit en gpe soit individuelle cad un face à face).

V- Histoire des sc sociales

1 qqes citat°
Nobert Elias:
"Les sctfq, en part les sociologues, st des chasseurs de mythes"

"Les gpes ay atteint le stade de la pensée sctfq st d'abord des gpes qui critiquent ou rejettent les rpsentat° collectives dominantes ds leur sté. Mê si elles s'appuient s/ des autorités reconnues et pcq'ils ont constater gâ à des expérimentat°systèmatiq q'elles ne correspondent pas aux traits observés. En s'appuyant s/ l'observat° des faits, ils s'efforcent de remplacer les images subjectives, les mythes, les croyances et les spéculat° méthaphysiq p/ des th., cad des modèles de relat° q l'observat° des faits peut vérifier, peut coriger
".

Cad q pr avoir un recul ( esprit critiq) il fo pdre du recul pr/ aux prénot°, mythes. Il faut se mettre ds la peau de celui qui vit la ch, ac un regard objectif, critiq. Le sociologue utilise une techniq empiriq basée s/ l'observat°des faits.

"Ds ts les cas, il faut q les critères déterminants ds la th philosophiq des sc traditionnelles, les critères tels q le vrai et le faux, le juste et l'erroné, et bien abandonnant la pl centrale q'ils occupent pr passer à la périphérie des th des sc"= les sc sociales cô ttes sc st inexactes.
"Bien entendu il reste poss de prouver q cert1 résultats st faux mais l'inverse n' pas poss" ( vrai n' existe jms) ms un critère sociologiq ne peut ê vrai ou faux."Le ppal critère est le rapport existant entre les derniers résultats de la recherche et le fond de connaissance antérieur"= exe dynamiq qi vise à reconnaî un état d'évolut° de la pensée.
ex: Durkheim ds " Le Suicide", analyse q'en réalité la Q du suicide est une Q d'ordre social et dc q l'E d'une sté va entraîner des suicides.
La Q du vrai et le faux n' pas le pb ms la pertinence des news éclairages en fct° des connaissances antérieur qui évoluent.


2 difficultés
Raymond Boudon
"les sociologues ont au - un pt en commun, ils ont du mal à définir la sociologie"= a priori, embarras q'occasionne 1 pb sc q'on a du mal à résoudre.
Difficulté de circonscrire 1 dom précis: les socio s'opposent tjrs s/ ce q doivent ê l'objet et la démarche de la sociologie + s'opposent encore + s/ ce q devrai ê l'étude de la socio
Durkheim " la sociologie est un sport de combat"

DIfficulté de définir la socio ac 2 gds paradigmes divergents:
le paradigme individualiste: dvpé p/ ceux qui pensent q les act° des individus et mê l'agrégat° (act° qui se combine et se complète) des act° individuelles st à la source des phénos collectifs.
Marx Weber " Economie et sté":" Ns appelons sociologie 1 sc qui se propose de cpdre p/ interprétat° l'act(vité) sociales et p/ là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons p/ act un comportement humain, qd et pr autant q l'agent ou les agents lui communiq un sens subjectif, et p/ l'act sociale l'act ,qui d'après son sens visé p/ l'agent ou les agents, se rapporte aux comportements d'autrui pr/ auxquels s'oriente son déroulement" = ds la socio de Weber, l'individu est "acteur", a un comportement guidé p/ des choix subjectifs, et ses act ont un effet s/ la sté.
le paradigme holiste ou déterministe: dvpé p/ Durkheim (sociologue frçais du XIX), ils pensent le c/aire: un ordre social pré-etablit détermine nos comportements individuels.
Auguste Conte à l'origine du mot "sociologie",1839 l'évolut° de la pensée entraîne l'évolut° de la sc qi entraîne l'évolut° de la sté qui vq entrqîner l'évolut° des individus
.

Ccl: Ces 2 paradigmes st pris en compte de nos jours.
Habitus de Bourdieu: capacité q'à l'individus d'intégrer son gpe d'appartenance.
Clivages thq entre ceux qui pensent q rien ne vaut les stat et ceux qui pensent q les chiffres ne peuvent pas cpdre les motivat° des individus.
La sociologie a au - 2siècles: 1839: invent° du mot/ 1903 créat° de la discipline. Clivages =lement sur les débuts de la sociologie ( est-ce le 1er sociologue grec, ou le 1er est celui qui a inventé le mot ms on peut établir d'# origines)
La socio n' pas le résultat d'1 rupture brutale de la pensée, elle s' détachée des disciplines qui lui st proches.
Apparue aux confins de la philosophie pol, a explosé au XIX, suite aux mutat° de la sté ( révolut° industrielles..) + à cette époq se pose la Q de la créat° d'1 sc new prenant la sté cô objet d'analyse
, ms il existe de luttes (clivages) qui permettent d'évoluer et de réaliser 1 sc guidée p/ des rapports de connaissance spécifiq et >.

dimanche 21 janvier 2007

Droit pénal P4

PARTIE 4: L'élément moral de l'infract°
Elément psychologie et intellegent de l'infract°
C'l'e d'esprit ds lequel se trouve le sujet lsq'il a commis l'infract°( on se pl au j. où les faits ont été commis pr savoir si c'etait de la légitime défence ou pas p/ex).
Le mécanisme de resp pénale est lié à l'élément moral ( Ts les txtes qui visent l'élément moral st au début du CP et visent =lement la resp pénale.
Différence entre resp pénale et élément moral: "la culpa" est au centre de la resp pénale/ resp civil c' les d-î au profit d'1 partie privée ms csqces de la resp pénale ( imputanibilité= il fo pvr imputer la sanct° à la pers, fait de relier l'infract° à la pers ms il y a des gens auxquels on ne peut pas imputer).


CHAP 1 Les ppes directeurs de la resp pénale
SECT°1 Le ppe de la resp pénale personelle.
§1 La genèse du ppe
A L'affirmat° du ppe de la resp pénale de fait personnel
1 l'affirmat° jurispcielle
2
B La portée du ppe
§2 La significat° du ppe
A La significat° +tive
1 l'oblig° pr le juge de constater la participat° perso
2 l'ajonct° du ppe de la personalité des peines
B La significat° -tive
1 l'infract° de la resp collective
2 l'interdict° de la resp pénale du fé d'autrui
SECT° 2 Le cas particulier: lares pénale du chef d'E*
§1 Les fdmts de cette resp
A Les sources
1 les sources textuelle
2 les sources jurisprudencielles
B La nature juridiq
§2 La mise en oeuvre de la resp pénale du chef d'E*
A L'engagement de ppe de sa resp
1 le dom de l'engagement de ppe
2 les modalités de l'engagement
B L'exonérat°
1 les cdt° de la délégat° de pvr
2 Le dom de la délégat°
CHAP 2 Les modalités de la participat° criminelle
SECT°1 L'auteur
§1 La not° d'auteur
A L'auteur matériel
B L'auteur intellectuel
1 la source légale
2 la source jurisprudencielle

Dt Adm P3 T1

Partie 3 les garanties du citoyen
Titre 1 La justice administrative
Le CE = un juge + une juridict° de miss° consultative (Cseil de gvt).
Chap 1 l'O° de la justice adm
S1 l'histoire de la juridition adm
§1 l'épanouissement de la JA
A- létape de la justice retenue
1- le syst du M-juge
2- l'intervent° du des cseils
B- l'avénement de la justice déléguée
§2- la séparat° des autorités adm et juridiciaire
A- le ppe de la dualité juridictionnelle
1- l'énoncé du ppe
2- la portée du ppe
B- La mise en oeuvre de la dualité juridictionnelle
1- les suptilités du partage
2- le rapprochement des 2 ordres
C- la séparat° entre l'adm active et la juridict° adm
1- une autonomie indispensable
2- une interact° inévitable
S2 la structure de l'ordre juridictionnelle
§1 l'organisat° des juridict° adm
A- TA et CAA
1- les TA
2- les CAA
B- le CE
1- les mbres du cseil d'E
2- les format° de jugement et la compétence cttcieuse
C- les juridict° adm spécialisées
1- un ens hétérogène
2- la qualificat° juridictionnelle
§2 la compétence résiduelle du juge judiciaire
A- le recours au Tdes cflits
B- l'intervent° du juge judiciaire
1- une intervent° exceptionnelle
2- une intervent° limitée
3- l'appréciat° de la légalité ou l'interprétat° adm p/ le T de Ordre judiciaire
Chap2

samedi 20 janvier 2007

Droit pénal Partie 3

PARTIE 3 L'élément matériel de l'infraction

Pas d’élément matériel= pas d’infraction *

Section 1 L’infraction consommée

§1 les différentes infractions en fonction des modalités d’exécution

A- Classification fondée sur la nature de l’élément matériel

1- Distinction entre l’infraction de commission et l’omission

- infraction de commission
Se caractérise par un élément matériel= acte positif interdit (90% des infractions le st)
Acte positif peut ê matérialisé par différentes formes.

- infraction d’omission
Elément matériel= abstention (acte négatif) ex: le délit de non assistance ou d'omission de porter secours d'assistance (223-6 CP).
Cette infraction est de + en + fréquemment punie par le legis ( ex en mat de pol criminelle)
- infraction de commission par omission
c' lsq le txte incrimine un acte positif pr parvenir au résultat ms le résultat est obtenue p/ un acte negatif. Le résultat au fond est le mê, alors c' l'acte qui est importt et non l'infract°( le résultat). ex: lsq il y a omission des soins vis a vis d'une vieille dame p/ sa famille: "la séquestrée de Poitiers", CA de Poities, 20 nov 1901: jurisprudence refuse la commission p/ omission car elle se fonde s/ le ppe de la légalité et de l'interpretat° striste de la loi pénale ( cad q si le txte vise l'infract° on l'applique sinon non).

2- Distinction entre infraction simple, complexe et d’habitude

- infraction simple


contituée p/ un acte matériel uniq ex le fait de donner la mort.

-infraction complexe
constituée p/ plusieurs actes matériels différents mais qui visent un mê but ex: l'escroquerie.

- infraction d’habitude
suppose la répétition d'actes matériels de mê nature ex: délits d'exercices illégaux. + 222-16 CP "les appels téléphoniq malveillants


- intérêt de la distinction
ds l'applicat° de la L ds le tps et l'espace ( pr les infract° d'habitude)
ds la prescript°: le délai commence à partir du dernier acte commis, dc important de savoir quel type d'infract° c'.


B- Classification fondée sur la durée de l’élément matériel

1- classification sur la durée de l’exécution de l’infraction

- infraction instantanée
est celle qui se commet en un trait de tps.

- infraction continue

dont les élèments constitutifs se réitèrent pdt une certaine durée en raison de la volonté du délinq.

- infraction continuée

c' lsq plusieurs actes qui constituent des infract° instantanées st comis de manière sucessive à l'encontre de la mê victime. Les juges estiment q'il s'agit d'un acte uniq, sous le régime des infract° continues.

- intérêt de la distinction


pr les infract° continues le délai de prescript° commence le jour où la situat° délictuelle pd fin.

2- la durée du résultat


L'infraction est permanente lsq ces effets crées un résultat matériel durable, les effets perdurent sans qu'il y ait réitération ex délit de construction sans permis.

§2- classification sur la nécessité du résultat

- infraction matérielle


lsq'1 résultat est exigé pour la consommation de l'infract°. Il fo donc que l'infraction ( le résultat) soit indiquée ds le texte pour qu'il y ait infract° matérielle. ex le vol est la soustract° frauduleuse de la ch d'autrui sans la soustraction (résultat) il n'y a pas de vol).

- infraction formelle


lsq'elle impose l'accomplissement d'un incriminé indépendamment du résultat (221-5 CP) ex: l'empoisonnement

- infraction obstacle


puni un comportement dangereux ms qui n'a pas de conséquence immédiate s/ le dommage, cette infract° se base s/ une orientat° de pol criminelle fondée s/ la prévent° afin d'éviter q des infract° plus graves, qui n'ont d'effets immédiats et direct, ne se pduisent ex le port d'arme prohibé, délit de risq causé à autrui.
Régime calqué s/ l'infract° formelle.
SECTION 2 L'infraction non consommée

Sous section 1 Classification fondée sur la tentative

- les 3 phases du « liter criminis »

1ère phase: interne au déliquant ( la simple pensée de la commission de l'infract°). Cette étape s'achève p/ la résolut°.

2ème phase: extériorisat° de la phase 1 p/ la préparat° du projet.

3ème phase: exécution de l'infract° p/ la consommation de l'infract°.

Le légis commence à punir au moment du commencement de l'exécution et il pose un critère à l'art 121-5 CP: "suspendu" et "manque"

§1- l’exécution suspendue

A- Condition de cette tentative punissable 121-5 CP

1-présence d’un commencement de l’exécution
( analyse objective, subjective et mixte)

Notion W p/ la doct.:

ANALYSE OBJECTIVE: on se centre s/ l'acte ( aspect matériel).
1ère déf au XIX : L'acte est définit légalement ds le txte soit en tant q'élément constitutif soit en tant q circonstance aggravante. Si l'acte n' pas visé alors il n'y a pas de tentative d'infraction.
2ème déf: On cherche alors le sens de l'acte: il doit ê univoque, cela laisse au juge un gd pvr arbitraire donc théorie pas très pratique!!

ANALYSE SUBJECTIVE on se centre s/ l'intent° de la perso, celle ci doit ê irrévolcable, cette théorie est dangereuse car seule la 1ère phase serai nécessaire à arrêter qq.

Analyse Mixte: la jurisprudence se base sur les 2 conceptions est définit la tentative cô étant l'acte qui tente directement ( lien de causalité entre l'acte et l'obtent° du résultat qui si n' pas interrompu l'obtent° du résultat aurai eu lieu) au délit lsq'il a été accomplit avec l'intent° de le commettre.

Pr le commencement de l'execut° du crime: acte qui a pr csqence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci est entré dans sa période d'execut°.

Cass Crim 25 oct. 1962 " Lacour": M. Lacour souhaitait tuer son beau fils. Il demanda alors à un tiers d'exécuter cette macabre entreprise. Ledit tiers après avoir accepté l'argent informa la victime et la police de sa mission. Cependant la chambre d'accusation déclara qu'il y avait un non lieu : il n'y avait ni infraction punissable ni commencement d'exécution

Pr prouver l'intent° on essaye d'avoir une déclarat° de la perset son aveu, les juges se fonderont dc sur les circonstances de fait.

Cass crim 29 déc 1970: commencement de l'execution.

Cette not° de commencement d'execut° considérée p/ CCass cô une Q de dt dc peut ê contrôlée p/ le juge ac un regard s/ l'E dangereux de l'individu ( appréciat° prudente).


2- absence de désistement volontaire121-5 CP

- caractères du désistement :

  • doit ê considéré cô volontaire ( décidé de manière libre et spontanée)
  • si le désistement à été déterminé p/ un événement extérieur alors la tentative est punissable
  • il faut déterminé la cause ppale dû désistement, si c' la peur: la jurisp est partagée entre désistement volontaire et invonlontaire

ex: T correct de Fort de France, 22 déc 1976 et C Crim, 20 mars 1974 "Wein Berg"

-moment du désistement

  • il fo q'il ait eu lieu avt la consommat° de l'infract°
  • si il y a désistement ap la consommat° de l'infract° c' le "répentir actif"( lsq la pers essaye de réparer le mal déjà fait): les juges condamnent en tenant compte du secours apporté.
  • 132 CP: L perben II 2004 pose un statut gal pr le repentie: peut bénéficier d'une atténuat° de la peine.


Sous-section 2 La répression de la tentative punissable
intent° de l'auteur qui a consommé l'infract°. En mat de pol criminelle: on regarde l'acte en cas de tentative (et non + l'intent°), le trouble provoqué à l'OP est - imptt il y a eu interrupt° de l'infract°, dc on puni moins sévèrement l'auteur de la tentative.

L'art 121-4 CP opte pr 1 voix médiane: on traite l'auteur de la tentative,ds certains cas cô l'auteur de l'infract° consommée .

§1 L'élément légale de la tentative

A- la nature de l'infract° tentée

121-4 CP: il existe un ppe d'assimilat° entre l'auteur de la tentative et celui de l'infract° consommée ( on puni la tentative q pr les infract° les + graves). Lsq le crime est tenté il y a assimilat° p/ ppe de la sanct° au crime consommé si la preuve de la tentative peut ê démontrée.

Pr le délit il fo un txt qui incrimine expressément la sanct° de la tentative ( 121-4 CP), un W de recherche s'impose alors pr les délits et pr d' # infract° ( abus de confiance). Pr les délits non intentionnel ( accidents p/ imprudence) la tentative n' existe pas car p/ ppe c' "non intentionnel" ms mê pr les délits tentionnel svt la tentative n' pas punissable.

PR les contravent°: st en ppe pas punies car l'art 121-4 ne le prévoit pas.

CCL: ON NE PUNI DONC LA TENTATIVE QUE PR LES ACTES LES + GRAVES!

B- l'auteur de la tentative

121-4 " c' bien la pers de l'auteur de la tentative qui est assimilée à la pers de l'auteur de l'infract° consommée.= thèse subjective (on pd en compte l'auteur et non l'infract°).

P/x en pratiq on se rend compte q l'e dangereux du délinquant (auteur de la tentative) peut ê > à l'e dangereux de la pers qui commet l'infract° ( ex de l'aff Lacour: le + dangereux est Lacours: intelligent qui engage un hô de main pr commettre le crime à sa pl, auteur de l'infract° moins sévérement puni q l'auteur de la tentative.

§2 l'absence de résultat 121-5 CP ("n'a fait q manq son effet")

On a tt fé pr commetre le crime mais le résultat ne s' pas pduit ( pas désistement)

A- l'absence de résultat poss

Le résultat peut ê obtenu ms c' uniquement la maladresse du sujet qui a provoqué l'abscence de résultat . Traitée cô une infract° interrompue ( pers qui encours les mê peines q les pers de l'infract° consommée= intent° +matérialité. (l'ancien CP le prévoyait déjà).

B- l'absence de résultat imposs

Liter criminis: presq au commencement de l'acte ms le résultat maque Rien prévu ds le CO

1- Proposit° doctrinales:

1ère thèse (XIX): on considère que la pers ne doit pas ê punie car ne rpsente pas de dangerosité imptte.( acte prévu p/ texte mais le fait q le résultat ne soit pas commis, change tt).

2ème thèse ( école +tiviste): il fo punir l'e dangereus de la pers, on puni systèmatiqment pr protéger la sté.

3ème thèse: La répression selective= impossibilité de dt: résulte du fait q'1 élèment de l'infract° est absent et on ne puisse pas punir (applicat° du ppe de la légalité). ou impossibilité de fait:qq ' 1 qui tente de voler une portefeuille vide.

La jurisp à considèrer (XIX) retient l'impunité Cass crim 6janv 1859: acquitent de la pers qui à tenter de fre avorter 1 pers qui nétait pas enceinte. Mais la jurisp à évoluer et considère q'il faut assimiler l'infract° tentée à la tentative punissable (commencement de l'execut° + absence de désistement volontaire) ex celui qui tire s/ qq'1 déjà décédé + Cass Cril 16 janv 1986: puni l'infract° impossible.

jeudi 18 janvier 2007

Finances publiques P1 CHAP2

Partie 1: Cadre du syst fiscal frçs
Chap 2: Sources et ppes du dt fiscal
Section 1: Sources (ctnelle, internationale, legislative, réglementaire, jurisprudencielle et doctrine "administrative")
§1 Source Ctnelle:
  • art 13 de la DEHC 1789: (base du ppe de l'égalité des contribuables dvt l'impô) "pr l'entretien de la force pub, et pr les dépenses d'adm, une contibut° commune est indispensable; elle doit ê =lement répartie entre les citoy en raison de leurs facultés". Pose ppe de la nécessité de l'impô (sens restrictif car avt servé stt à financer les dépenses militaires et d'admi°) + ppe de la répartit° de l'impô en tenant compte des facultés contributives des citoy ( idée selon laquelle la charge fiscale doit ê adaptée à la situat° de chaq contribuable est retrouvée 2day ds la logiq de la personnalisat° de l'impô).
  • art 14 de la DEHC 1789: (évoque les modalités de déterminat° de la contribut° pub) " Ts les citoyens ont le dt de constater, p/ eux-mê/ p/ leurs représentants, la nécessité de la contribut° pub, de la consentir librement; d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotit (Pourcentage à hauteur duquel l'assureur crédit couvre un risque), l'assiette, le recouvrement et la durée". Cet art reconnaît la compé exclusive des représentants de la nat° en mat fiscale. Seuls les représentants ont compé pr décider l'impô, pr voter les règles qui le régissent ( tant s/ son assiette, son montant ou s/ les techniq de recouvrement) + c' le fdment aux procédures de c/ainte, inscrites ds le Livre des procédures fiscales, q l'adm° peut mettre en pl lsq le contribuable ne s'exécut.e pas + donne aux représentants le pvr de cô l'emploi des impô prélévés ( se met en pl + tard avec le dvpement du pp de la spécialité des crédits et p/ l'adopt°, ap chaq exercice budgétaire, de la L des comptes (L de réglement) permettant d'apprécier le niveau effectif des R & D p/ postes budgétaires.
  • art 34 al 2 Ct°: reprend logq de l'art 14 DDHC "la L fixe les règles... concernant l'assiette, le tx et les modalités de recouvrement des imposit° de toutes natures". Compé exclusive en la mat pr le Parl, les représentant de la nat° ne dvt pas se limiter à determiner les pps fdmentx ( sauf pour mat énumérées 34 al 3), il en résulte q le pvr réglementaire en mat fiscale ne peut ê un pvr autonome, ms seulement un pvr d'interpretat°.
§2 Traités et engagements internationaux:
55 ct° traités et engagements internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité > à la loi.
  • convent° fiscales: tendent à éviter une dble imposit° lsq'une opérat° s'effectue entre 2 E et pourrait donner lieu à 2 imposit° distinctes ds chq pays. Abordent ppalement la Q de l'imposit° des revenus des particuliers et des bénéf des E*. Objet: instaurer 1 coopérat° entre les adm° fiscales des différents E ds le but d'échanger des infos et de lutter c/ la fraude fiscale internationale et les transferts illicites.

  • traités communautaires: source imptte du dt fiscal. Des dom entiers du dt fiscal ont dû évoluer p/ l'intermédiaire des règlements ( d'applicat° direct ds les E de mbres de U°) et des directives (nécessitant l'intervent° des E afin d modifier leur légis pr la rendre compatible ac les dispo contenues ds la directive). Csqces: - suppress° complète des dts de douane à partir de 68's + misn pl d' 1 tarif extérieur pr les importat° en provenance de pays tiers (les adm fiscales nationales se st vues reconnaître 1 compé pr le recouvremt de ces sommes (ressource propre au budget de l'U°), ms a entrainé une réorg° de l'adm des douanes fçse et l'attribut° à cette dernière de news compé). - généralisat° de la taxe s/ la VA ds les pays mbres de la communauté et limitat° du pvr des E en ce qui concerne son champ d'applicat° ou les act exonérées. - la Commiss° Europènne s' employé à fre appliquer l'interdict° des taxes et mesures d'effet d'équivalent aux dts de douane q les E pouvaient ê tentés d'instaurer afin de protéger leurs pduct° locales face aux importat°.( Fr a été épinglée en ce qui concerne "l'octroi de mer" = prémèvement perçu ds les DOM s/ les importat° et qui a dû ê réformé).


vendredi 12 janvier 2007

plan du cours de droit pénal

PARTIE 3 L'élément matériel de l'infraction

Section 1 L’infraction consommé

§1 les différentes infractions en fonction des modalités d’exécution

A- Classification fondée sur la nature de l’élément matériel
1- Distinction entre l’infraction de commission et l’omission
- infraction de commission
- infraction d’omission
- infraction de commission par omission
2- Distinction entre infraction simple, complexe et d’habitude
- infraction simple
- infraction complexe
- infraction d’habitude
- intérêt de la distinction

B- Classification fondée sur la durée de l’élément matériel
1- classification sur la durée de l’exécution de l’infraction
- infraction instantanée
- infraction continue
- intérêt de la distinction

2- classification sur la durée du résultat
§2- classification sur la nécessité du résultat
- infraction matérielle
- infraction formelle
- infraction obstacle



SECTION 2 L'infraction non consommée

Sous section 1 Classification fondée sur la tentative
- petite introduction avec les 3 phases du « liter criminis »

§1- l’exécution suspendue
A- Condition de cette tentative punissable 121-5 CP
1-présence d’un commencement de l’exécution( analyse objective, subjective et mixte)
2- absence de désistement volontaire121-5 CP
- caractères du désistement :
-moment du désistement
Sous-section 2 La répression de la tentative punissable
§1 L'élément légale de la tentative
A- la nature de l'infract° tentée
B- l'auteur de la tentative
§2 l'absence de résultat 121-5 CP ("n'a fait q manq son effet")
A- l'absence de résultat poss
B- l'absence de résultat imposs
1- Proposit° doctrinales




PARTIE 4: L'élément moral de l'infract°



CHAP 1 Les ppes directeurs de la resp pénale
SECT°1 Le ppe de la resp pénale personelle.
§1 La genèse du ppe
A L'affirmat° du ppe de la resp pénale de fait personnel
1 l'affirmat° jurispcielle
2
B La portée du ppe
§2 La significat° du ppe
A La significat° +tive
1 l'oblig° pr le juge de constater la participat° perso
2 l'ajonct° du ppe de la personalité des peines
B La significat° -tive
1 l'infract° de la resp collective
2 l'interdict° de la resp pénale du fé d'autrui
SECT° 2 Le cas particulier: lares pénale du chef d'E*
§1 Les fdmts de cette resp
A Les sources
1 les sources textuelle
2 les sources jurisprudencielles
B La nature juridiq
§2 La mise en oeuvre de la resp pénale du chef d'E*
A L'engagement de ppe de sa resp
1 le dom de l'engagement de ppe
2 les modalités de l'engagement
B L'exonérat°
1 les cdt° de la délégat° de pvr
2 Le dom de la délégat°
CHAP 2 Les modalités de la participat° criminelle
SECT°1 L'auteur
§1 La not° d'auteur
A L'auteur matériel
B L'auteur intellectuel
1 la source légale
2 la source jurisprudencielle

jeudi 11 janvier 2007

HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES


La Chine
INTRODUCTION

C’est actuellement la troisième civilisation du monde.
La Chine a influencé la Corée et le Japon, ainsi que d’autres pays asiatiques.
La Chine actuelle est confucéenne.
Le principe majeur de la Chine est et a toujours était « l’unicité ». C’ la raison pour laquelle les Chinois n’ont jamais adhérer a la « démocratie occidentale », d’ailleurs cette civilisation s’est formée presque sans contact avec le monde occidental, on peut dire alors qu’elle est « originale ».
La Chine a une politique anti-impérialiste
En Chine il n’y a pas de religion a proprement dit mais de PHILOSOPHIE, ainsi il existe le Taoïsme et le Bouddhisme ( que les Chinois ont pris au Tibet et l’ont déformé)
- Le taoïsme, d'origine chinoise, a une histoire de 1 700 ans. La Chine possède 1 500 monastères taoïstes recevant 25 000 religieux
- Le bouddhisme remonte à deux millénaires en Chine. Actuellement, on dénombre 13 000 temples bouddhiques abritant 200 000 bonzes et bonzesses, dont 120 000 lamas et 1 700 bouddhas vivants dans 3 000 lamaseries de bouddhisme tibétain, et une dizaine de milliers de bhikkhus et de moines vertueux dans 1 600 monastères de bouddhisme pali.
( pour plus de connaissances allez sur http://pythacli.chez-alice.fr/civilisations/chine.htm
Au VII° et VIII° siècles le bouddhisme a faille être la philosophie ( ou religion) majoritaire mais il eut une réaction confucéenne qui est venu freiner cette expansion.
Le taoïsme a dérivé en religion mais il est resté un taoïsme philosophique. Le bouddhisme, lui, a dérivé en bouddhisme « zen » c’est-à-dire « guerrier », en contradiction avec le bouddhisme initial c’est-à-dire celui qui prêche la paix ( qui existe toujours, surtout au Tibet, mais c’est une philosophie qui est en retrait du monde)

La réaction confucéenne du IX° siècle qui a éradiqué le bouddhisme en Chine pourtant il existe toujours de nos jours même si ce n’est plus sous son sens original. Les chinois l’on sûrement déformé mais ils l ’utilisent pour les enterrements même si les mariages sont plutôt catholiques.
http://pythacli.chez-alice.fr/civilisations/chine.htm
La Chine est un monde efficace, et d’une fantastique unité culturelle.
Les chinois sont un peuple areligieux: 1% de la population est catholique, 94% sont Huns, la philosophie du peuple reste le taoïsme, et celle de « l’élite » est le confucianisme et le communisme (dit néo confucianisme).
Le confucianisme donne naissance à un système dit confucéen ( réussir par le savoir et être communiste, c’est-à-dire avoir une carte du parti communiste). Les communistes sont les anciens confucéens, et il est nécessaire pour adhérer au gouvernement.
Les chinois sont toujours en avance par rapport à l’occident. En l'an 221 à 206 av. J.-C., la Chine fut unifié par le Premier Empereur Qin Shi Huang, avant cela la Chine était un royaume combattant ( équivalent de la féodalité en occident).
VI° siècle av. J.C LAO STEU et CONFUSUS ont pratiqué cette philosophie confucéenne.
1911: dernière dynastie chinoise MANDCHOU .
De 1911 à 1947 guerre civile chinoise avec l’évacuation du Tibet.
1949 MAO ZEDONG renvoi des troupes au Tibet.
Bonnets rouges et bonnets jaunes ( tibétains favorables à la Chine)
( http://www.zocradio.info/spip.php?article161 pour comprendre d’infos)

Le mandarin c’ le chinois le parlé.
Ppl homogène car ts les allogènes chinois ( 6%).
Unification en +ieurs étapes:
3500 av J.C.= Civilisation chinoise aussi ancienne q la grecque (beaucoup modifiée),crétois et mésopotamien et égyptienne (presq disparu)
3500-1500 av J.C. = FLOU
1500 av J.C = civilisation commence à s’éclaircir : dvpement en art + ouverture du + beau musée de Chine à Shanghai.
VIème av JC:
Confucius mas pas d'impact il faudra attendre
III av jc 1er empereur Ching Huang, unificateur, pensée pol chinoise kisée ds la continuité ( nationalisme herité de Confucius)
Politico-philosophique: le confucéanisme, le taoisme, le communisme, le bouddhisme.
Chine en avance: concoures aux classeshautes: recrutement sur la base du savoir, gvt aussi depuis 912 av JC

mercredi 10 janvier 2007

Finances Publiques P1 CHAP1

Partie 1: Cadre du syst fiscal frçs
Chap 1: La notion d'impôt
1936 G. JEZE: 1er à thérioriser l'impôt: prestat° pecuniaire requise des participants p/ voie ? à titre définitif et sans c/ partie en vue de la couverture des charges pub.

Def jms remise en cause et enrichie p/ doct.: prof R. MUZELLEC ajoute q l'impôt est prelevé au profit des collect pub et etablis pub territoriaux, l'impôt ne profite pas seulement à l'E ms aussi aus communautés.

prof MARCHESSAU et GROSCLAUDE precisent q l'impôt a une image contemporaine et doit ê perçu en fct° des facultés contributives des citoy. Il fo adapter la charge fiscale aux poss de chacun.

Section 1: Caractéristiq de l'impôt
  • Destiné à couvrir les charges pub: art. 13 DDHC de 1789 ?????????(frase manquante) Notion limité en 1789 car constituée p/ les charges de l'E et strictement énumérée ( armée, sécu intérieure et dépenses d'addit°) p/ les fct° régaliennes de l'E.
  • Réparti entre les citoy:
  • Prélèvement pécuniaire: les collec pub bénéficiaires de l'impô ont aussi des charges acquitées en argent et elles non pas vocat° à avoir une act° industrielle et commerciale mais une act° administrative.

2 rmqs: 1- en "argent" ne veut pas dire en "espece". C' un moy moderne de l'impô (cheq, TIP, prélèvement auto, payement p/ CB), ce moy a été dvpé p/ l'adm. 2- except°: payement en nature ( procédé réintroduit en 69's p/ la dation en payement). Procédé limité à certains impô ( s/ le patrimoine ou ISF, dt de mutat° à titre gratuit, dt de partage). Cette poss est offerte aux contribuables pr payer ses impô et ne pas effectuer une remise de certains biens (immob/mob ppalement des oeuvres d'art).

  • Prélèvement effectué p/ voie d'autorité: sous la c/ainte car prélèvement obligatoire l'adm dispose de procédures (techniq) codifiées ds le livre des procédures fiscales. L'adm dispose de procédure de recouvrement forcé, pr c/aindre le contribuable à payer sans recours au juge. Ainsi l'adm peut infliger des pénalités fiscales (majorat°) lsq'il n' pas payé à échéance fixée p/ l'adm. L'adm dispose de procédures interne pr infliger au contribuable de déclarer sa mat imposable et la réalité de ses mat imposables et qui peuvent aboutir à des pénalités fiscales fixé entre 10/50% de la fraude= techniq de cô fiscal.

  • Prélèvement opéré à titre définitif: donne lieu à des flux financiers(qui alimentent les collec pub= dépenses définitives) uniq des contribuables vers l'adm.

2 rmq: - hypothèses de remboursement de l'impô:

lsq'il y a eu payement de l'impô: la décharge d'imposit° ( pr un dt de remboursement) soit prononcée p/ le juge soit p/ l'adm qui s'aperçoit de son erreur.

lsq'il y a eu payement p/ anticipat° cad a titre provisoire sans connaître le montant exacte de l'impô ( ex en mat d'ISR où le contribuable paye som impô sous la forme de 2 accomptes au 15 fév/mai, calculé selon l'impô payé l'année dernière en juin/juill, et d'un solde).

- Procédé p/ la mensualisat° offerte au contribuables: mensualisat° parmis 10 mois (1/10 du prélévement payé l'année précédente en fin d'année civile.) il y a remboursement de ce qui a été payé p/ anticipat°

"Impô" différent "emprunt forcé": E a 2 poss pr couvrir des news besoisn financiers, soit augm les impô soit emprunter aus contribuables ( ex en 76's "impô sécheresse" mais les contribuables ont été remboursés ac des î. en 83's et 04's ac la canicule idée d'emprunt forcé fut mise en pl ms pas retenue.

  • Prélèvement sans c/partie directe et individualisable pr celui que à payé car c' um prélèvement collectif. = contribut°

Il existe d'# formes de prélèvements tels que les taxes et redevances qui bébéficient d'une c/ partie directe et individualisable.= rétribut°.

Section 2: Distinct° entre taxe, impô et redevance

  • Taxe: Prélèvement perçu à l'occas° de la fourniture d'un sev ou de l'utilisat° d'un ouvrage = dc c/partie ( différence avec "impô") sinon ttes les rgles applicables à l'impô st identiq pr la taxe ( compé exclusive du légis, émane du Parl + prélèvement obligatoire). Pour que le contribuable soit acquité de la taxe il suffit qu'il bébéficie du serv cad q si il choisit de ne pas l'utiliser il paye qd mê ( taxe d'enlévement d'ordures ménagères).

Calculée de manière forfaitaire= sans qu'il y ait d'adéquat° entre le montant dmdé au contribuable et le côut du service de la collect. Prélèvement qui juridiquement st des impô ms appelées "taxes (TVA) car à l'origini il n'y avait pas de distinct° ( terme"impô" apparaît plus tard). Ct°=" le Parl est cptant pr les imposot° de tte nature dc ne fait pas de distinct°

  • Redevance: ressemble à la taxe ms différences majeures

Ord 59's et LOF 01 définit la redevance: rémunérat° au serv rendu ( c/ partie).

2 cdt° cumulatives pr q'il y ait une redevance: -Cdt° posée p/ le CE, 1955, "Boucherie de Bordeaux": payer que p/ l'usage effectif du serv de l'ouvrage. - CE, 1958, "syndicat national des transporteurs aériens": le montant de la redevance doit ê équivalente qu coût du serv pr la collect ( adéquat°)

Ces 2 cdt° cumulatives posent un pb de qalificat° ( péage d'autoroute, musée, piscine) ex les dt de stationnement payants= taxes car une seule des cdt° est remplie.

Pste avantage pr les collect qui pratiq la réalité des prix notamment lsq le serv revient de +/+ cher à la collect.

Droit des Obligations II

Effet relatif du contrat

La force obligatoire ne concerne que les parties au contrat art 1165 civ. « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’art 1121 (stipulation pour autrui) » il y a donc le ppe in limine, et l’exception in fine.

Portée du ppe varie selon son interlocuteur

1- A l’égard des parties

Ce sont ceux qui ont conclu le contrat, présents ou représentés, et ceux éventuellement qui représentent donc, qui concluent le contrat pour le compte des parties. Les effets du contrat, d’un point actif et passif se produisent dans le patrimoine du représenté (vraie partie au ct)

2 cond° pour représenter : pvr et intention de voter pour celui qui représente.
Le pouvoir de représenter

Sources de la représentation*
D’origine légale, dans les hypothèses d’absence notamment, (art 113 c civ) pour les actes de la vie courante ; les mineurs ou majeurs sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice ; pour le régime matrimonial : les époux se représentent mutuellement pour les actes de la vie courante

D’origine judiciaire (le juge prononce la représentation) (pas super fréquent)

D’origine conventionnelle : il y a contrat entre les représenté et le représentant
Le contrat de mandat*(art 1984 s. c civ) contrat où une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte (nom et compte mandant) des actes juridques (selon l’étendue de la représentation, prévue dans le ct de mandat). Il y a transparence, les « deux bouts » se connaissent.
Ex/ le proprio d’un immeuble donne mandat à 1 agent immobilier de faire visiter la maison etc etc


Co contractant ------------------ mandataire --------------------- mandant

Le contrat de commission : 1 persone, le commettant, demande à une autre, le commissionaire, d’exercer au nom du commissionnaire, et pour le compte de commettant des actes juridiques avec un co contractant. L’opération est plus opaque : le co contractant ne connaît pas forcément le nom du commettant du coup.


Etendue de la représentation

Si d’origine légale, l’étendue est aussi prévue par la loi ex/pour les actes de la vie courante

D’origine judiciaire, le juge prévoit l’étendue et la durée de la représentation

D’origine conventionnelle, le ct de mandat ou de commission prévoit quels actes juridiques peuvent être conclus, les représentants engagent leur responsablilité s’ils dépassent l’étendue des pouvoirs conférés.

Intention de représenter
Il faut rechercher la volonté d’agir (chez le représenté) et celle de représenter (chez le représentant)


On distingue représentation parfaite (mandat) : Le patrimoine du représenté est directement concerné, transparence, et imparfaite ( commission) : les effets transitent par le patrimoine du commissionnaire avant d’atteindre celui du commettant, opacité etc..


2- à l’égard des ayants cause
Ce sont les personnes qui tiennent leur droit d’une des parties au contrat, de manière positive et négative.


Les ayants cause universels
=ayants cause universels à proprement parler + ayants cause à titre universel : ils reçoivent soit la totalité du P du de cujus (décédé), soit une fraction de la totalité du patrimoine de leur auteur (le de cujus). 1 seule possibilité pour devenir ayant cause etc : décès de leur auteur.
2 exceptions :
Pour les contrats conclus intuitu personae
Si l’auteur a précsé que le contrat n’était pas transmissible aux héritiers


Les ayants cause particuliers (ou à titre particulier)
Ils recueillent juste de leur auteur 1 bien ou 1 droit. (comme dans le transfert de pté), l’opération peur donc être faite entre vifs, ce qui exclut la condition du décès.

Contrat a un effet relatif ( 1165): ppe in femine ms exception aussi
Convent° peuvent profiter à des 1/3 et non nuire (1121)

3- à l'egard des tiers

Semestre 4

Neste semestre tenho 4 materias obrigatorias: Direito Penal, Direito Administrativo, Direito das Obrigaçoes e Financias Publicas. Perante estas 4 materias tenho duas à TD: Direito Penal e Administrativo.

Depois tinha de escolher 4 materias e escolhi: Politica Comparada, Sociologia Politica, Historia das Ideas Politicas, e Historia do direito Penal.

Tou com um bom presentimento e espero que seja interessante!!!!!

VOCABULAIRE DROIT DES OBLIGATIONS

La représentation: mécanisme juridiq p/ lequel un représentant conclu un ct pr le compte de représenté dont le patrimoine dvp les effets du ct.

Le mandat: ct p/ lequel le mandant donne a une autre pers, le mandataire, le pvr d'accomplir en son nom et pr son compte un ou +ieurs actes jû selon l'étendu de la représentat°. Les effets se pduisent ds le patrimoine du mandataire.

L'infraction: acte expressément désigné p/ un texte et donc interdit. Cet acte peut ê soit une act° soit une omiss°.

Acte: fre qq chose ou s'abstenir de fre qq ch .